La question des rapports entre le droit international (D.I.) et le droit interne (d.i.) est sujette à de nombreuses controverses. Forment-ils deux sphères clairement distinctes ou sont-ils les deux composantes d'un même ordre juridique ? Dans ce cas lequel doit primer sur l'autre et selon quelles modalités pratiques ? Autant de questions auxquelles cherchent à répondre les juristes - et notamment le pouvoir constituant - dans le cadre d'une vision « moniste » ou « dualiste » de l'ordre juridique (...)
[...] Dans ce cas lequel doit primer sur l'autre et selon quelles modalités pratiques ? Autant de questions auxquelles cherchent à répondre les juristes - et notamment le pouvoir constituant - dans le cadre d'une vision moniste ou dualiste de l'ordre juridique I FONDEMENTS THEORIQUES A - LE DUALISME Le postulat dualiste, comme son nom l'indique, considère les deux sphères de droit comme clairement distinctes, égales et indépendantes. Le droit interne, élaboré par des individus exprimant la volonté de l'Etat, est destiné à régir la vie quotidienne d'une population donnée. [...]
[...] La valeur de tout ou partie du d.i. est, à cet égard, indépendante de son éventuelle non-conformité au D.I. Cette dernière n'empêchera pas les sujets du d.i. d'être contraints à l'appliquer, même illégalement au regard de la société internationale. Dès lors, pour que les deux droits coïncident, la règle de D.I. doit être nécessairement reçue en droit interne par un acte juridique national intégrant la norme internationale dans l'ordre interne. B - LA VISION MONISTE La vision moniste (du grec monos un seul part, elle, du principe que droit interne et droit international constituent un seul et même ensemble, dans lequel une des composantes doit primer sur l'autre. [...]
[...] (Verdross). II LA RECENTE CONSECRATION DU MONISME Depuis 1945, avec la diffusion des idéaux démocratiques, la mise en place d'une autorité morale internationale incarnée par le système onusien et la montée en puissance d'un droit européen dans le cadre d'une Union politique, le droit et la pratique, notamment en France, ont consacré la vision moniste, avec primauté du droit international sur le droit interne, suivant le principe Pacta sunt servanda. Cette pratique s'est même matérialisée dans les faits avec le recours au droit d'ingérence dans les affaires d'un Etat si celui-ci bafoue le droit international sur son territoire, mais aussi, au sein de l'Union européenne, par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE Internationale Handelsgesellschaft, 1970). [...]
[...] Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. B - La Constitution et les engagements internationaux : LES DIFFICULTES D'UN MONISME A LA FRANCAISE En revanche, la France reste mal à l'aise sur la question des rapports entre la Constitution et les engagements internationaux aux termes de l'article 54 lorsque le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'une ou l'autre assemblée députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. [...]
[...] Dans le cas contraire, le traité n'est pas invocable devant les juridictions nationales contre une disposition juridique censée appliquer la Constitution (CE Sarran/Levacher CCas. Freysse, 2000). La conception du monisme à la française appliquée par les juridictions suprêmes (Conseil d'Etat, Cour de Cassation) cherche ainsi à maintenir artificiellement la place de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes, et ce en dépit des pressions permanentes nées de ses obligations internationales, auxquelles elle répond par la révision, à la condition que le Conseil constitutionnel en soit préalablement saisi. [...]
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