Le juge a qualifié le rapport de droit, il a choisi la règle de conflit applicable. Il va devoir faire fonctionner cette règle de conflit. Ex : si une personne est en âge de contracter : qualification : capacité : loi nationale de la personne. Maintenant on va mettre en oeuvre ce critère de rattachement. Le juge devra se livrer à une interprétation de ce critère de rattachement. Il va falloir localiser l'élément qui sert de critère de rattachement (...)
[...] Mais admettre le renvoi de qualification serait favorable à une coordination des ordres juridiques. CCL sur le renvoi. Le renvoi c'est l'une des manifestations que connait le droit international privé pour régler les conflits de systèmes : cas de divergence de règles de conflits entre les différents ordres juridiques. Ex : difficultés liés aux questions préalables : si le juge Français est saisi d'une question principale successorale et que la réponse est liée à la résolution d'une question de conjoint. [...]
[...] Le conflit mobile peut se présenter de manière particulière. Ex : en matière d'effet du mariage on applique la loi nationale commune des époux à défaut la loi du domicile commun. Si au départ ils sont de mêmes nationalités, la règle de conflit de lois désigne la loi nationale commune des époux. Si au cours du mariage on assiste à un changement de nationalité, alors on a deux nationalités différentes, donc un conflit mobile. La particularité c'est que l'on passe alors au deuxième rattachement : le domicile commun. [...]
[...] Ce qui justifie le renvoi ici c'est qu'il permet de valider le mariage des époux (surtout qu'ici la compétence du juge français est un peu fortuite). CA Paris 3 octobre 1984 BANQUE OTTOMANE. La Cour d'Appel de Paris a fait jouer le renvoi au second degré en matière de société entre la loi du siège statutaire et la loi du siège réel. Certains refusent le renvoi : Néerlandais, Belge. Certains l'acceptent mais s'il correspond au sens de la règle de conflit de loi, ou que dans des matières déterminées. II. [...]
[...] - Thèse qui repose sur le respect international des droits acquis. C'est l'approche défendu en droit international privé par PILLET. On considère qu'un droit régulièrement acquis dans un pays doit être respecté comme tel dans un autre pays. Si on transpose cela à la question du conflit mobile : quand un droit s'est constitué régulièrement sous l'empire d'une loi, il doit continuer à développer ses effets sous l'empire de cette même loi. Selon BARTIN : cela justifiait le maintient de la loi ancienne par la stabilité des situations. [...]
[...] Les collatéraux de la mère réclame leur part sur le droit Bavarois et l'Etat Français réclame la succession comme une succession vacante en se fondant sur le droit Français. Qui ne permettait pas à certains collatéraux d'intervenir à la succession. Le juge Français est donc saisi de cette succession. Qualification : succession mobilière : droit Français : compétence de la loi du dernier domicile du défunt. Un étranger à l'époque n'était considéré comme ayant un domicile de droit en France que s'il détenait une autorisation administrative qui donnait un domicile en France. [...]
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