« L'objet et le but de la convention, instrument de protection des êtres humains, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives », a dit la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt Loizidou du 18 Décembre 1996. En effet, depuis leur reconnaissance au niveau international, les droits de l'Homme n'ont cessé de faire l'objet d'aménagement de plus en plus poussés afin de permettre leur bonne application : des conventions mais aussi des arrêts ont été rendus afin de rappeler leur caractère objectif, universel, l'absence de critère de réciprocité dans leur application etc. Tout un panel de dispositions et de caractéristiques qui leur sont propres et qui font leurs particularités (...)
[...] De ces considérations du Comité ressort clairement le caractère obligatoire des mesures provisoires qui peuvent être mises en place par le Comité des droits de l'Homme lors d'une instance. Certes les décisions du Comité des droits de l'Homme n'ont pas de force coercitive avérée, cependant ces affirmations entrent en résonnance avec celles de la CIADH susmentionnée et avec celles de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Lagrand du 21 Juin 2001. En effet, dans cette affaire la Cour a clairement affirmer que les ordonnances en indications de mesures conservatoires ont force obligatoire Si la CIJ se situe dans le champ du droit international général, il n'en demeure pas moins que les affirmations de celle-ci prises avec celles d'autres juridictions internationales entrant dans le cadre de la protection juridictionnelle ou non des droits de l'Homme ne peuvent que laisser transparaitre les incitations progressives et multiples qui ont pesé sur la CEDH pour que celle-ci fasse évoluer sa propre conception. [...]
[...] Parmi ces juridictions internationales qui ont encouragé une évolution progressive de la conception européenne des mesures provisoires, on peut notamment citer la Cour interaméricaine des droits de l'Homme ou encore la Cour internationale de Justice. La reconnaissance au niveau international du caractère coercitif des mesures provisoires Les évolutions que la défunte Commission européenne des droits de l'Homme avait tenté de mettre définitivement en place avec l'affaire Soering entrent dans la lignée des conceptions d'autres juridictions internationales en matière de mesures provisoires. [...]
[...] Certaines évolutions ont été plus longues que d'autres et les mesures provisoires font partie de ces notions qui ont mis longtemps à obtenir en Europe la place qu'elles méritent. Il a en effet fallu attendre les deux arrêts Mamatkulov Turquie des 6 février 2003 et 4 février 2005 pour que la Cour européenne des droits de l'Homme accepte de reconnaître que l'inapplication d'une mesure provisoire par un Etat constitue un empêchement de la Cour pour examiner efficacement le grief du requérant et une entrave à l'exercice efficace de son droit, et partant, une violation de l'article 34 de la CESDH Dans Mamatkulov, la Cour se place sous l'angle des principes généraux du droit international général en tenant compte du fait que d'autres juridictions internationales se sont exprimées sur le sujet et ont déjà reconnu une valeur obligatoire aux mesures conservatoires. [...]
[...] Sont-ce de simples observations que formulent les juridictions à l'intention des Etats pour leur signaler qu'il serait préférable pour l'instance qu'il lève momentanément leur mesure ? C'est ce que considéra pendant longtemps la CEDH, en témoigne sa jurisprudence, qui n'a eu de cesse de choquer les esprits des auteurs et juristes, avant son revirement tant attendu en 2005. Qu'est-ce à dire ? Pouvoir d'injonction ces mesures provisoires ou simple faculté de recommandation ? La question n'est pas véritablement là en vérité, puisqu'il apparaît évident aujourd'hui qu'elles constituent un pouvoir d'injonction, nul besoin de maintenir un quelconque suspens en la matière. [...]
[...] Mais les réserves ne constituent pas le seul problème, au grand désespoir des juridictions internationales chargées de la protection des droits fondamentaux. Il arrive parfois que des mesures prises par les Etats soient tellement attentatoires aux droits fondamentaux et tellement expéditives dans leur application, qu'elles rendent le travail des juridictions internationales difficile voire impossible. Dans de telles conditions, jurisprudence et doctrine n'ont pas mis longtemps à comprendre la nécessité d'octroyer aux juridictions garantes des droits fondamentaux la faculté d'émettre des mesures conservatoires ou provisoires. [...]
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