L'arbitrage est devenu le mode habituel de résolution des litiges en matière de commerce international. La convention d'arbitrage constitue l'acte qui fonde le processus de l'arbitrage : elle est l'expression de la volonté des parties de soumettre leurs litiges présents ou futurs à un tiers. Elle fonde la compétence de l'arbitre et exclut celle des tribunaux étatiques. De sa validité dépend donc le fonctionnement de l'arbitrage. Son régime juridique conditionne sa validité.
Cependant vu l'internationalité du contrat d'arbitrage international se pose alors le problème de la loi applicable à la convention d'arbitrage. Il est nécessaire de déterminer la loi applicable pour ensuite faire application du régime juridique que cette loi contient. On doit alors faire usage des règles de droit international privé, tâche qui reviendra au juge et à l'arbitre.
[...] Elle fonde la compétence de l'arbitre et exclut celle des tribunaux étatiques. De sa validité dépend donc le fonctionnement de l'arbitrage. Son régime juridique conditionne sa validité. Cependant vu l'internationalité du contrat d'arbitrage international se pose alors le problème de la loi applicable à la convention d'arbitrage. Il est nécessaire de déterminer la loi applicable pour ensuite faire application du régime juridique que cette loi contient. On doit alors faire usage des règles de droit international privé, tâche qui reviendra au juge et à l'arbitre. [...]
[...] Les jurisprudences s'entendent sur le sens et l'étendue du principe : la convention d'arbitrage doit être appréciée indépendamment du contrat principal. Le sort du contrat principal n'affecte pas celui de la clause d'arbitrage. La section 7 du Arbitration Act l'énonce[4]. La jurisprudence française l'admet finalement (concernant l'effet de l'inexistence du contrat principal) dans l'arrêt Omenex v Hugon[5]. Bien que les droits s'entendent sur le sens du principe, ils divergent sur la nature juridique du principe: cette divergence conduira le droit français à donner une interprétation supplémentaire du principe qui emportera des conséquences considérables, notamment sur le choix de la méthode de droit international privé au sujet de la détermination de la loi applicable. [...]
[...] En effet, un principe de validité implique un régime juridique propre à la convention d'arbitrage extrêmement libéral. En revanche l'efficacité implique plutôt un bon fonctionnement du processus arbitral et une efficacité de la sentence rendue. Le droit français en posant un principe de validité de la convention entend conditionner cette dernière a minima. Cette méthode permet de faire échapper le régime de la convention d'arbitrage aux régimes de lois locales souvent plus exigeantes et à la loi française normalement applicable (et moins libérale) à l'arbitrage interne. [...]
[...] La méthode conflictuelle consiste à déterminer la loi la plus appropriée parmi plusieurs lois potentiellement applicables, avec l'usage de facteurs de rattachement, pour régir la convention d'arbitrage. D'un autre côté, les juges français, depuis les arrêts de la Cour de Cassation Hecht et Dalico, et l'arrêt de la Cour d'Appel Meniccuci, utilisent la méthode des règles matérielles, ce qui en arrive à faire tout simplement application automatique des règles substantielles formant le régime de la convention d'arbitrage. En effet, vu que la clause d'arbitrage jouit d'une séparabilité par rapport à tout droit étatique, sa validité est de principe sous réserve du respect de l'ordre public international. [...]
[...] Les Etats doivent donc poser des règles encadrant le processus arbitral que les juges devront appliquer lorsqu'ils seront saisis. On appelle lex arbitri le corps de telles règles élaborées par un Etat, règles qui ont vocation à s'appliquer du moment que le processus arbitral rentre dans leur champ d'application déterminé par les méthodes du droit international privé. Les lex arbitri sont donc confrontés au problème suivant : comment régir la convention d'arbitrage, et plus particulièrement comment résoudre la question de la loi applicable afin de permettre un bon fonctionnement de l'institution, tout en prenant en compte ses intérêts et limitant au plus possible l'intervention du juge? [...]
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