Faiblesse du Conseil de sécurité de l'ONU, action coercitive, ONU Organisation des Nations Unies, article 43 des Nations Unies, jurisprudence, droit de veto, sécurité internationale, maintien de la paix
Ces limites et faiblesses résident dans deux dispositions de la Charte qui ont connu des sorts différents : l'une n'a pas été appliquée, l'autre l'a été ou a servi de menace très souvent, contribuant conjointement à la paralysie et à l'inaction du Conseil. C'est la première cause de la paralysie du Conseil pendant près d'un demi-siècle. Pour permettre au Conseil de sécurité d'agir efficacement pour le maintien ou le rétablissement de la paix, l'article 43 de la Charte des Nations Unies prévoyait certains moyens.
[...] Les limites et faiblesses de l'action coercitive du Conseil de sécurité de l'ONU Ces limites et faiblesses résident dans deux dispositions de la Charte qui ont connu des sorts différents : l'une n'a pas été appliquée, l'autre l'a été ou a servi de menace très souvent, contribuant conjointement à la paralysie et à l'inaction du Conseil. L'absence de mise en œuvre de l'article 43 de la Charte et le nécessaire recours aux États membres C'est la première cause de la paralysie du Conseil pendant près d'un demi-siècle. [...]
[...] Il a été contraint d'utiliser le Chapitre VII d'une façon particulière : au lieu de mettre lui-même en œuvre l'action de contrainte qu'il a décidée, le Conseil de sécurité va recourir à des agents d'exécution : les États membres. Ceux-ci vont mettre en œuvre les mesures décidées par le Conseil de sécurité et, pour cela, être habilités par lui à user de la force. Cette solution place néanmoins le Conseil dans une situation de dépendance vis-à-vis des États membres puisqu'il ne peut agir sans leur concours, ce qui a pu le freiner dans son action. [...]
[...] Une pratique s'est cependant développée pour éviter une paralysie du Conseil. Le principe de l'article 27 § 3 a été quelque peu renversé : au lieu d'exiger un vote affirmatif des cinq membres permanents, la règle selon laquelle une abstention n'équivaut pas à un veto s'est peu à peu imposée. Jurisprudence : La CIJ a validé cette pratique, pourtant contraire au texte de la Charte : L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il s'oppose à l'approbation de ce qui est proposé ; pour empêcher l'adoption d'une résolution exigeant l'unanimité des membres permanents, un membre doit émettre un vote négatif . [...]
[...] S'il ne souhaite pas voter pour, mais ne souhaite pas non plus paralyser l'action du Conseil, il s'abstient de voter. Ce faisant, il manifeste une certaine opposition sans empêcher la prise de décision. Exemple : Tel fut l'attitude de la Chine à l'occasion de la guerre du Golfe (1990-1991) : politiquement opposée à l'intervention militaire des alliés contre l'Irak, en 1991, la Chine s'est abstenue, mais n'a pas voté contre la résolution qui autorisait cette intervention. Donc, en l'absence de veto express, la résolution a pu être adoptée. [...]
[...] Ces cinq membres permanents bénéficient d'un droit de veto leur permettant de bloquer toute action du Conseil. Pour les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil ne peut adopter une résolution qu'à la majorité des 9/15ième comprenant obligatoirement le vote affirmatif des cinq membres permanents (art § 3 de la Charte des Nations Unies). Il en résulte un droit de veto pour chaque membre permanent : si un membre permanent ne vote pas en faveur d'une résolution, celle-ci ne pourra être adoptée et le Conseil se trouvera bloqué dans son action. [...]
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