Hors de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, une grande confusion règne sur la question des sources du droit international. En effet, d'autres sources sont venues s'ajouter à l'énumération de l'article 38 : les principes généraux du droit international, les organisations internationales, les actes unilatéraux des États et même dans une certaine mesure la jurisprudence...
[...] C'est cette indétermination qui a conduit la France à être le seul État à voter contre la Convention de Vienne. En effet, à l'époque pour la France l'idée même tant d'abandonner l'idée du Jus Cogens que de l'accepter et ainsi être utilisé comme une arme politique par des États nouvellement indépendants pour remettre en cause certains traités jugés contraires à leurs intérêts ou imposer de nouvelles normes impératives sans le consentement explicite des États concernés. Le Jus Cogens a-t-il sa place dans l'ordre juridique international malgré de nombreuses contestations et qu'en est-il de son effectivité ? [...]
[...] Enfin , il reste à clarifier les liens entretenus entre les différents types de principes et d'obligations invoquées ( erga omnes, intransgressibles, cardinaux, élémentaires, moraux etc . ) et le concept de Jus Cogens. À multiplier ainsi les périphrases, les qualifications et les catégories, ne risque-t-on pas en effet de perdre de vue l'essentiel, d'avoir le contenu sans l'étiquette, les obligations pesant sur tous les Etats, sans les garanties nées d'une reconnaissance par la communauté internationale dans son ensemble ? Et de ralentir encore le dévoilement des normes impératives du droit international ? [...]
[...] Le Jus Cogens est perçu différemment au sein de la communauté internationale. Dans une certaine mesure le Jus Cogens se conçoit comme limitant la souveraineté des États car ils ne peuvent plus traiter comme ils l'entendent. En ce sens certains traités ne peuvent plus comporter des réserves dérogeant à des dispositions, cela se retrouve surtout dans les traités relatifs aux droits de l'homme, comme l'interdiction du génocide et l'interdiction de la torture. Cependant, si le Jus Cogens peut être ressenti par certains Etats comme une atteinte à leur souveraineté, dans d'autres cas le Jus Cogens peut être regardé comme un droit impératif protecteur.En effet les pays dits faibles voient en le Jus Cogens une protection contre les pays dits puissants, non seulement en consacrant l'interdiction de l'emploi de la force armée, dans l'objectif de maintien de la paix, mais aussi en permettant de compenser l'inégalité entre Etats aux cours de diverses négociations et ouvrant la possibilités aux petits États de proclamer leurs valeurs et leurs droits.Dans ce sens le non respect du Jus Cogens par les Etats dans la conclusion d'un traité international peut être sanctionné. [...]
[...] une multiplication des mentions jurisprudentielles directes du Jus Cogens ces dernières années. Pendant très longtemps la Cour internationale de justice a en effet évité soigneusement de prendre partie dans la querelle doctrinale qui divisait les Etats et les juges eux mêmes. Elle préférait contourner le problème, quitte à interpréter les questions qui lui étaient posées de manière restrictive.Ainsi, dans son avis consultatif de 1993 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la cour consacre un paragraphe entier à expliquer les raisons pour lesquelles elle ne se prononcera pas sur le caractère du Jus Cogens des règles de droit humanitaires : la question est de savoir si une règle fait partie du Jus Cogens a trait à la nature juridique de cette règle.'' La demande que l'assemblée générale a adressé à la cour soulève la question de l'applicabilité des principes et règles du droit humanitaire en cas de recours aux armes nucléaires et celle des conséquences que cette applicabilité aurait sur la licéité du recours à ces armes, mais elle ne soulève pas la question de savoir quelle serait la nature du droit humanitaire qui s'appliquerait à l'emploi des armes nucléaires. [...]
[...] En effet 160 Etats étaient présents lors de la conférence de Rome qui conduisit en juillet 1998 à l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale. Même si certains Etats se sont opposés à cette adoption ou se sont abstenus, tous les Etats ont participé à la négociation, exprimant ainsi un consensus entre ces états sur le fait qu'aujourd'hui certains actes sont inacceptables pour l'ensemble de la communauté internationale. La durée du processus lui même démontre bien la maturation qui a pu en résulter ( 1994 transmission à 98 ) . [...]
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