Le Droit international permet-il de recourir à la force armée ?
Le recours à la force a longtemps été le procédé traditionnel de règlement des différents entre Etats. Plusieurs étapes ont été nécessaires avant d'aboutir à son interdiction. Au lendemain de la première guerre mondiale, le Pacte de la Société des Nations se borne à interdire la « guerre d'agression » et a encadrer le conflit. Celle-ci reste possible, mais les Etats doivent respecter un moratoire de trois mois avant le déclenchement des hostilités pour permettre un règlement pacifique préalable. Le pacte Briand-Kellog de 1928, marque la volonté des parties de « renoncer à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles.» Il s'agit d'une renonciation faite par les parties sur une base de réciprocité conventionnelle et non d'un principe erga omnes.
La Charte des Nations Unies vient parachever l'édifice, en proscrivant tout recours à la force. Le mot « guerre » est banni pour prendre en compte toute les situations d'hostilité.
Le droit « de faire la guerre » ou jus ad bellum est distinct du droit « dans la guerre » ou jus in bello. Ce dernier regroupe un ensemble de normes juridiques visant à réglementer le déroulement des hostilités et à protéger aussi bien le combattant que les populations civiles. Le jus ad bellum encadre le droit de faire la guerre, en précisant les conditions de licéité du recours à la force
Le Droit international permet-il de recourir à la force armée ? (...)
[...] Mais dans la pratique, les Etats s'accordent d'autres exceptions. A. La légitime défense La légitime défense est la garantie donnée aux Etats qu'ils pourront se défendre en attendant la réponse collective. L'article 51 de la Charte stipule que : aucune dispositions de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas ou un des membres des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ( ) Elle est subordonnée à l'existence d'un acte d'agression et ne constitue pas une exception au recours à la force mais une faculté exceptionnelle de se soustraire à l'interdiction. [...]
[...] Elle est condamnée dans son principe en vertu de la souveraineté de l'Etat et est distincte de la force. A. L'agression armée C'est la seule hypothèse de recours à la force qui est expressément mentionnée dans la Charte (article 51). Elle constitue à la fois un cas extrême d'emploi de la force prohibée, et une circonstance justificative de la légitime défense. C'est pour cela que les Etats s'y réfèrent très fréquemment et de manière opportuniste, pour justifier une représailles armés. En revanche, le Conseil de Sécurité la reconnait très rarement. [...]
[...] On assiste à une certaine tolérance lors de l'intervention au Kosovo en 1998, qui n'est ni autorisée par le Conseil de Sécurité ni condamnée. Les faits constitutifs seraient une violation grave de règles fondamentales (DIDH ou DIH) et une complicité passive ou active de l'Etat concerné. De façon générale, la plupart des Etats ont une vision plus instrumentale que légaliste des textes. Ils les utilisent de manière opportuniste et casuistique en fonction de leurs intérêts, davantage que comme cadre légal à leurs actions. La guerre est hors la loi mais les Etats restent souverains. [...]
[...] Le Conseil de sécurité peut écarter cette présomption en raison de circonstances spécifiques. La résolution énumère, de façon non limitative, dans son article différents actes constitutif d'une agression : l'invasion du territoire, le bombardement, le blocus, l'envoie par un Etat de forces irrégulières sur le territoire d'un autre Etat se livrant à des actes d'une gravité particulière, etc. Ces actes constituent une présomption réfragable d'agression et le Conseil de Sécurité apprécie le degré de gravité de ces actes. B. Les représailles armées C'est un recours prohibé de la force, pris en réaction du fait d'un autre Etats. [...]
[...] Ce principe se voit aussi reconnaitre le caractère de jus cogens. Il s'agit d'une norme impérative, qui s'impose à tous les Etats et rend nul tout traité conclu en violation de cette interdiction. La convention de Vienne sur le droit des traités, consacre le jus cogens dans son article 52 et cite à titre d'exemple l'interdiction du recours à la force. La CIJ a reconnu cette valeur dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Mais l'existence d'une norme de jus cogens est contestée par plusieurs Etats, comme la France, qui refuse de le reconnaitre. [...]
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