Arrêt fondateur : arrêt Parker du 19 avril 1819 :
Il a abandonné la théorie du juge naturel : idée que la compétence judiciaire des tribunaux français reflétait un rapport d'allégeance entre les français et le souverain : droit à bénéficier de la compétence des tribunaux français et les protégeait contre les jugements prononcés à l'étranger. Les jugements étrangers prononcés contre un français étaient réputés non avenu en France et ne pouvaient produire aucun effet. Et les jugements étrangers contre les étrangers pouvaient produire tous leurs effets en France sans contrôle sous la réserve de l'accomplissement de formalités.
Cet arrêt pose le principe qu'un jugement étranger rendu même contre un français peut produire des effets en France sous réserve d'un contrôle exercé sur ce jugement.
Le contrôle évolué, la jurisprudence a défini la nature et l'objet de ce contrôle. Pas de source sauf article 509 Code de Procédure Civil : les jugements des tribunaux étrangers peuvent être rendus exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la loi. C'est la jurisprudence qui a défini cette manière et les conditions du contrôle.
Autre texte L311-11 du Code d'organisation Judiciaire : R218-8 : pose une règle de compétence judicaire : pour donner compétence en matière d'exéquatur au Tribunal de Grande Instance statuant à juge unique (...)
[...] Ce n'est pas réglé en jurisprudence. Le rôle des parties et la reconnaissance des jugements étrangers : Tendance qui apparait dans els arrêts des juges du fond pas encore consacrée par la Cour de cassation, tendance à interdire aux parties de se prévaloir devant le juge de l'exéquatur d'une cause d'irrégularité du jugement étranger lorsque cette cause n'a pas été invoquée devant le juge étranger. Cette tendance peut se référée à une notion : l'estoppel. [...]
[...] La Cour de cassation a choisi une troisième solution : la cour a considérée que le jugement étranger devait être reconnu dès lors que le litige présentait des liens caractérisés avec le juge étranger et qu'il n'y avait pas eu de saisine frauduleuse du juge étranger. (Critère de l'arrêt Simitch). Ici le jugement étranger a été reconnu non pas parce qu'il était le mieux placé mais seulement parce qu'il y avait des liens caractérisés. On consacre un autre type de compétition, plus la course à la première saisine mais la course au premier jugement : obtenir le plus vite possible une décision du juge étranger. On a remplacé un forum shopping par un autre. Sur le plan des avantages pratiques c'est neutre. [...]
[...] On peut aussi le soulevé contre le jugement dépourvu de toute motivation. Elle est appréciée de manière souple : il peut être suppléée à l'absence de motivation par la production de document annexes de procédure : de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. De façon générale toute atteinte au procès équitable sera une cause de refus de reconnaissance du jugement étranger. Ordre public substantiel : Permet d'assurer la préservation des droits fondamentaux substantiels. Exemple : jurisprudence de puis 2004 refuse de reconnaitre les répudiations au nom du principe de l'égalité des sexes protégé par l'article 5 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] Au niveau des juges du fond on a de tout : contrôle de l'intégralité, pas de contrôle du tout obligatoire dans la limite des conditions contestées par les parties. Quant à la Cour de cassation elle a rappelée dans quelques arrêts la nécessité d'un contrôle d'office de la condition de la conformité à l'ordre public mais aussi de la condition de la compétence judiciaire et de compétence législative (avant l'abandon de cette dernière). Donc obligation de tout vérifier même d'office. Mais tous les arrêts ont été rendus dans le domaine de l'état des personnes. [...]
[...] La femme invoque le jugement en France. Avant cette jurisprudence du 30 septembre 2009, la jurisprudence n'était pas très claire et la doctrine était partagée : Il faut regarder la date des deux saisines. Si le juge français avait été saisi en premier, certaines estimaient que le jugement étranger ne pouvait produire d'effets en France au motif qu'il était inconciliable avec la procédure en cours en France. - Avantage : - de la simplicité grâce à cette solution - de prévisibilité pour celui qui a sais en premier le juge français il est assurer que sa procédure va suivre son cours. [...]
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