La doctrine a produit de nombreuses classifications des traités. Les typologies varient suivant le critère retenu. Le critère relatif à la qualité des parties a déjà amené à distinguer les traités entre États et les traités entre Organisations internationales (ou entre États et organisations internationales). Le critère de la procédure d'élaboration conduit à opposer traités solennels et accords en forme simplifiée.
Le critère de la portée induit la distinction traités-lois/traités-contrats, les premiers ayant une portée générale, les seconds, souvent bilatéraux, ayant un contenu plus spécifique. Si le critère est celui l'objet, on opposera les traités normatifs aux traités constitutifs d'organisation internationale, mais souvent les deux éléments se retrouvent ensemble (Traité UE, Charte de l'ONU, etc.). Enfin, si le critère est celui du nombre des parties, on distinguera traités bilatéraux, traités plurilatéraux et traités multilatéraux.
[...] D'une manière générale, la CNPF repose donc sur le jeu combiné de deux traités : l'un énonce un avantage, l'autre contient la clause et les deux traités sont liés : si le traité énonçant l'avantage devient caduc, l'Etat tiers ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage (CIJ, droits des ressortissants américains au Maroc, 1952). Les avantages énoncés dans le premier traité (traité de base ou traité primitif) sont étendus automatiquement aux signataires du second traité. La Clause NPF apparait ainsi comme un puissant instrument d'unification du droit. Dans le domaine des échanges, elle permet de multilatéraliser les avantages commerciaux que les Etats négocient deux à deux et assure par là la promotion du commerce mondial. [...]
[...] C'est le principe de l'effet relatif. La règle est classique et la jurisprudence a souvent eu l'occasion d'en rappeler l'importance (par ex : CPJI certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise ; ou CIJ affaire de l'incident aérien du 25 juillet 1955). La pratique diplomatique rejoint la jurisprudence, si bien que les rédacteurs de la convention de Vienne n'ont eu aucune difficulté à rappeler qu'«un traité ne crée ni obligations, ni droits pour un Etat tiers sans son consentement». Le principe est toutefois assorti d'exceptions. [...]
[...] Dans chaque cas d'espèce, le juge international a estimé que les conditions n'étaient pas remplies. (CPJI, arrêt sur les zones franches (1932), CIJ, pêcheries islandaises, 1972), CIJ, projet Gabcicokovo Nagymaros preuve s'il est qu'il privilégie dans ce contexte la stabilité juridique à toute autre considération. On conclura avec E. Decaux que la Convention de Vienne dehors de son caractère quelque peu vague en matière de réserves ou par trop aventureux avec le jus cogens- offre un cadre rationnel à la pratique conventionnelle. [...]
[...] L'Accord DES PARTIES Il peut être incorporé dans le traité lui-même ; tel est le cas lorsque le traité contient une clause résolutoire. Ce type de clause fait référence soit à une date déterminée (Traité relatif au canal de Panama adopté en 1977 prévoyant qu'il prendrait fin le 1999). La plupart du temps toutefois, les clauses résolutoires se réfèrent non à une date d'échéance, mais à une durée d'application (traité CECA : 50 ans, accords de produits de base : 5 ans). Ce type de clause ne règle pas nécessairement tous les problèmes. [...]
[...] En même temps, si cette idée est bien admise en son principe, elle n'en est pas moins dangereuse pour la sécurité juridique. La convention de Vienne est le reflet de cette contradiction. Elle admet dans son principe qu'une partie contractante puisse se retrancher derrière le principe rebus sic stantibus mais elle pose des conditions restrictives pour que l'argument puisse être valablement invoqué. Il est d'abord nécessaire que le changement porte sur les circonstances telles qu'elles existaient au moment de la conclusion du traité. [...]
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