Interdiction du recours à la force armée, politique internationale, Charte des Nations Unies, sanctions collectives, Pacte Briand-Kellogg, SDN Société des Nations, guerre d'agression, Convention de La Haye, Convention Drago-Porter
Le recours à la force a fait l'objet d'un long processus normatif au cours duquel les tentatives de réglementation et de limitation se sont multipliées avant d'aboutir à son interdiction générale. Le droit international classique reconnaissait aux États la liberté de recourir à la guerre dans la conduite de leurs relations extérieures. Il s'agissait même d'un moyen ordinaire et légal au service de la politique internationale des États, voire un élément de prestige international.
[...] La condamnation est explicite et d'importance puisqu'elle concerne tout type de conflit armé international. Elle bénéficie en outre d'une universalité incontestable pour l'époque (63 États parties en 1939). Toutefois, le Pacte ne prévoyait aucun mécanisme obligatoire de règlement des différends et aucun mécanisme de sanctions collectives en cas de non-respect du Pacte. Et de fait, la Seconde Guerre mondiale va illustrer l'échec de ce texte, et en même temps, va permettre la consécration d'une interdiction générale (et peut-être plus effective) du recours à la force. [...]
[...] Cette convention consacre la doctrine Drago selon laquelle le recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractées par un État auprès de ressortissants étrangers est contraire au droit international. L'article 1er de cette convention formalise donc l'engagement des États parties à ne pas user de la force dans ce domaine, à condition que les États débiteurs s'engagent à recourir à des moyens pacifiques de règlement des différends pour les litiges en la matière. Les limitations du Pacte de la Société des Nations Malgré les dommages considérables causés par la Première Guerre mondiale, le Pacte de la Société des Nations (SDN) ne procède qu'à une limitation du recours à la guerre dans les rapports internationaux. [...]
[...] L'interdiction progressive du recours à la force armée Le recours à la force a fait l'objet d'un long processus normatif au cours duquel les tentatives de réglementation et de limitation se sont multipliées avant d'aboutir à son interdiction générale. La liberté de faire la guerre Le droit international classique reconnaissait aux États la liberté de recourir à la guerre dans la conduite de leurs relations extérieures. Il s'agissait même d'un moyen ordinaire et légal au service de la politique internationale des États, voire un élément de prestige international. [...]
[...] L'article 2 § 4 consacre en effet l'interdiction du recours à la force sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de son emploi ou de la menace de son emploi. Cette disposition reprend et développe donc les acquis précédents, notamment le Pacte Briand-Kellogg. À l'inverse de ses prédécesseurs, la Charte accompagne cette interdiction générale de mécanismes tant préventifs que de sanctions collectives beaucoup plus efficaces. L'interdiction formulée par la Charte n'est cependant pas absolue et deux exceptions lui sont reconnues : en cas de légitime défense (art de la Charte des Nations Unies) et en cas de mesures coercitives décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte. [...]
[...] Les guerres illicites qui contreviennent à certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. La guerre d'agression est ainsi jugée illicite (art du Pacte), ainsi que celles qui ne respectent pas les obligations découlant du principe du règlement pacifique des différends. Et les guerres licites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas interdites, ce qui laissait beaucoup de liberté aux États et explique que les hypothèses se soient multipliées (on a parlé de fissures du Pacte à ce propos). Il s'agissait essentiellement des guerres visant à défendre un droit étatique en vertu du droit international ou qui faisait suite à l'échec d'une procédure de règlement des différends. [...]
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