Il aura fallu plusieurs siècles pour que s'affirme dans les États un pouvoir judiciaire fort, compétent et indépendant, Or, il n'aura fallu que quelques dizaines d'années pour que se développe un autre système, l'arbitrage international. Système qui tend progressivement à se substituer, mais aux pouvoirs judiciaires, du moins dans les affaires commerciales internationales.
Le régime de l'arbitrage, justice privée est différent de la justice étatique, en est fondamentalement différent, puisqu'il est confié non à une institution étatique, mais à des individus, non à un corps spécialisé de magistrats, choisi, formé et contrôlé par l'État, mais à des particuliers le plus souvent eux-mêmes engagés dans le monde des affaires.
La condition d'indépendance revêt donc une importance particulière, puisque les arbitres tranchent en toute autonomie, généralement en dehors d'un véritable contrôle judiciaire. Or, l'indépendance des arbitres n'est pas aisée à assurer en raison des liens professionnels que les personnes choisies en qualité d'arbitres peuvent avoir développées avec les parties et leurs conseils.
Les institutions d'arbitrage, elles-mêmes proches de la pratique, jouent à cet égard un rôle fondamental. Les plus grandes institutions rappellent avec force la nécessité de cette indépendance et prévoient plusieurs garanties et sanctions à cette indépendance. Il faut dire que l'arbitrage repose en grande partie sur le choix des arbitres. L'arbitre étant un juge privé, choisi par les parties, il doit remplir certaines conditions pour accéder à une telle fonction. Les conventions internationales et les règlements d'arbitrages des plus grandes institutions arbitrales rappellent ses exigences parmi lesquelles figure l'indépendance.
[...] Hormis le règlement du CIRDI qui prévoit juste un délai raisonnable, le règlement CCI prévoit un délai de 30 jours au-delà duquel les demandes de récusation ne pourront plus être formulées. Le règlement LCIA prévoit un délai plus court, puisque le délai est ramené à 15 jours L'énonciation de délais précis et assez court est un gage de bon fonctionnement de l'instance arbitrale. Il serait dangereux pour la procédure de laisser la porte ouverte à toute demande de récusation faite à n'importe quel moment. [...]
[...] Les demandes de récusation, les recours en annulation, de sentence pour cause de violation de l'exigence d'indépendance, les actions en responsabilité contre les arbitres se multiplient. Le manque d'indépendance voire même la suspicion du manque d'indépendance est sanctionnée par une sanction frappant l'arbitre ( la récusation) ou par une sanction frappant la sentence (l'annulation) I. La récusation En cas de doute sur l'indépendance de l'arbitre, les parties peuvent demander sa récusation. Cette demande doit être faite dans un certain délai, être motivée et il doit y avoir un doute manifeste pour qu'elle soit prise en compte. [...]
[...] La condition d'indépendance revêt donc une importance particulière, puisque les arbitres tranchent en toute autonomie, généralement en dehors d'un véritable contrôle judiciaire. Or, l'indépendance des arbitres n'est pas aisée à assurer en raison des liens professionnels que les personnes choisies en qualité d'arbitres peuvent avoir développées avec les parties et leurs conseils. Les institutions d'arbitrage, elles-mêmes proches de la pratique, jouent à cet égard un rôle fondamental. Les plus grandes institutions rappellent avec force la nécessité de cette indépendance et prévoient plusieurs garanties et sanctions à cette indépendance. [...]
[...] Article 13 de la convention de Washington Chaque Etat contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente. Article 14 de la convention de Washington Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] La sentence n'est susceptible que de tierce opposition ou d'annulation. Cela dit, l'annulation des sentences est le moyen le plus sur d'éviter qu'une sentence rendue par un arbitre non indépendant ait un quelconque effet. L'annulation n'est pas prévue par les règlements d'arbitrage. Elle ne peut être demandée que devant les tribunaux du siège de l'arbitrage. Selon l'art du nouveau Code de procédure civil "la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans le cas de l'art NCP Civ". [...]
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