Le fait illicite doit avoir été commis par un sujet qui relève du DI et qui agit en tant que tel. Ça veut dire que lorsqu'on applique le DI, une personne physique ou morale de droit interne ne peut effectuer elle-même un fait internationalement illicite.
La responsabilité internationale ne peut être engagée que par un sujet de DI. Le DI ne dit rien sur les règles qui permettent de déterminer les organes qui représentent l'Etat, cela relève du droit interne (...)
[...] Les EU saisissent donc la COJ qui raisonne en 3 points : La détention du personnel diplomatique américain est le fait de militants révolutionnaires qui ne peuvent pas être considérés comme des organes de l'Etat. La cour note que le fait qu'il n'y ait pas de lien juridique entre ces individus et l'Etat iranien n'exonère pas complètement l'Eta de sa responsabilité, dans la mesure où l'Etat iranien a manqué à son obligation de vigilance et de protection du personnel diplomatique qu'il accueille sur son territoire. [...]
[...] La cour estime que par leur comportement, l'Etat a en quelque sorte approuvé la prise d'otage. L'Iran accepte finalement de libérer les otages en 1995. Cette question de la responsabilité de l'Etat pour des actes de personnes privées soulève encore des problèmes. Il y a des divergences entre la décision Nicaragua de la CIJ et celle du TPIY du 7 mai 1999. Ils n'exigent pas le même degré de gravité. En 1986, les EU ont été condamnés mais par sur leur responsabilité quant aux actes du mouvement des contras, bien que les EU les aient armés. [...]
[...] Lorsque le mouvement insurrectionnel arrive à ses fins (soit il devient le nouveau gouvernement de l'Etat, soit le mouvement arrive à la sécession et crée un nouvel Etat), c'est le mouvement lui-même en tant que nouvel Etat qui peut être tenu responsable de tous ses agissements antérieurs : principe de continuité entre le mouvement et le nouvel Etat crée. L'imputation à une OI Comme les Etats les OI peuvent voir leur responsabilité engagée. Il faut distinguer la responsabilité de l'OI pour les faits de l'OI elle-même de celle pour les faits des Etats qui agissent pour le compte des OI. a. [...]
[...] Non, de telles entités ne sont pas des organes juridiques de la Serbie. La cour se demande ensuite si les massacres commis à Srebrenica ne l'auraient pas été par des personnes agissant sous le contrôle de l'Etat serbe, bien qu'en n'étant pas organe de la Serbie ? La CIJ a repris le critère de contrôle effectif et a précisé que ce contrôle devait s'exercer pour chacune des opérations au cours desquelles des violations ont eu lieu, et non de manière générale. La Serbie n'engage donc pas sa responsabilité internationale b. [...]
[...] La conséquence est que les violations du DI qui peuvent être commises par ces contingents doivent être imputés non pas à l'OTAN mais à l'Etat dont relève le contingent concerné ou alors à l'Etat sous le contrôle duquel l'action était menée. Peut être mis en parallèle la mise en œuvre des mesures coercitives armées de l'ONU : ces mesures armées ne sont jamais mises en œuvre par l'ONU elle-même car elle ne possède pas de force militaire. L'ONU ne peut pas être tenue pour responsable, la responsabilité de l'Etat sous le contrôle duquel a été menée l'opération pourra être engagée. [...]
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