Volontarisme classique, rapports entre normes, droit international, coutume, charte des Nations Unies, article 60 de la Convention de Vienne, volonté étatique, communauté internationale, consensualisme, théorie de l'autolimitation
"En droit international, il n'existe pas de système dans lequel les normes seraient hiérarchisées selon leur source formelle". C'est là un principe inévitable si l'on tient compte de la force de son fondement. En cas de conflit de normes, il faut donc procéder sans le recours à un système de prévalence hiérarchique.
[...] Il est difficile alors de préserver les droits des tiers. On s'en tient donc à une approche subjective, à l'analyse de la volonté des parties. En cas de conflits de traités successifs portant sur la même matière, on applique les règles de compatibilité des traités afin de déterminer leur opposabilité. On tente ensuite de mettre en œuvre une approche objective qui prétend trouver dans l'ordre juridique international lui-même les solutions aux conflits en dehors de la volonté des États. Le plus grave problème posé par les traités successifs est celui de la sauvegarde des tiers. [...]
[...] L'importance du volontarisme classique dans les rapports entre normes En droit international, il n'existe pas de système dans lequel les normes seraient hiérarchisées selon leur source formelle . C'est là un principe inévitable si l'on tient compte de la force de son fondement. En cas de conflit de normes, il faut donc procéder sans le recours à un système de prévalence hiérarchique. Remarque : rappelons qu'il existe une différence entre les sources matérielles ou formelles qui désignent les processus de formation et les normes qui sont les règles de droit de positif. [...]
[...] C'est le domaine du principe de l'application concurrente. Il n'y a aucune raison de penser que lorsque le droit international coutumier est constitué de règles identiques à celle du droit conventionnel il se trouve supplanté par celui-ci au point de n'avoir plus d'existence propre . Pour établir un choix, ou on fait prévaloir la source valide au regard du consentement de l'État et en cas d'égalité, la source la plus claire, ou enfin on se base sur des indications chronologiques. [...]
[...] On considère que le consentement étatique au droit est direct en ce qui concerne les traités et indirect en ce qui concerne la coutume, puisque les États pourraient s'y opposer par l'objection. Même les principes généraux sont réputés émaner de la pratique internationale, donc du consentement des États. Cette identité des sources fait que l'on ne peut dégager une hiérarchie des normes, au sens kelsénien. Hors du cadre interétatique On remarquera que l'absence de hiérarchie est liée à la souveraineté des sujets principaux que sont les États. [...]
[...] L'hypothèse est donc différente lorsqu'on se situe en dehors du cadre interétatique, et que des organisations intergouvernementales sont impliquées. Pourtant, même s'il n'y a pas égalité des capacités juridiques des sujets en droit international on ne peut considérer comme inférieures les normes issues des organisations internationales ce qui est justifiable par le fait que les organisations ne sont que l'extension de la volonté étatique. En revanche, entre les actes d'une même organisation, il existe une hiérarchie évidente puisque le droit originaire (traité institutif) l'emporte toujours sur les actes de droit dérivé. [...]
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