Fors compétents, questions matrimoniales, régime matrimonial, LDIP (loi fédérale sur le droit international privé), droit suisse, questions patrimoniales, for du séquestre, for des mesures provisoires
Il existe dans les dispositions générales de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) l'article 5 qui prévoit des conditions pour que les parties intéressées conviennent valablement d'un for, choix de for. Cet article 5 de la LDIP prévoit qu'un choix de for est possible en matière patrimoniale. Les questions touchant au régime matrimonial sont des questions patrimoniales et sont donc couvertes par l'article 5 de la LDIP qui prévoit tout de même que lorsque le for choisi est le for suisse, il faut pour qu'il y ait une certaine liberté discrétionnaire qui est reconnue au juge suisse.
[...] Il hésitait face à un contrat qui avait été établi par deux époux de nationalité allemande lorsqu'ils étaient encore fiancés. Quelques semaines avant de se marier, ils s'étaient rendus devant un notaire allemand, pour faire un contrat de mariage. C'était un accord général qui allait jusqu'à contenir des clauses de désignation pour cause de mort réciproque en désignant l'autre comme héritier en cas de prédécès. Dans ce document, on prenait aussi des résolutions concernant les enfants. On avait aussi fixé le for compétent concernant le divorce. [...]
[...] Elle n'a pas saisi le for allemand comme pourtant c'était indiqué dans le contrat de mariage, mais le for suisse. D'où l'hésitation du juge zurichois qui a demandé à l'institut droit comparé ce qu'il devait faire. Pouvait-il accepter la compétence, d'abord en matière de divorce et ensuite des conséquences en matière de divorce ? Puisque l'art 5 LDIP n'est pas applicable à l'action d'état, la réponse est simple pour le divorce. L'accord attributif de juridiction en faveur du juge allemand n'est pas valable, l'art ne le vise pas, car ce n'est pas une matière patrimoniale donc le juge zurichois n'a pas la faculté d'appeler plus, et à plus forte raison que de se dessaisir. [...]
[...] Madame après avoir conclu cet accord s'est éprise d'un Suisse et donc est venue vivre en Suisse. Il y a une question concernant l'interprétation de cet accord et l'exécution de cet accord qui a surgi. Elle a essayé de saisir le juge suisse. Elle était américaine, mais elle a essayé d'escamoter à la juridiction exclusive d'après cette clause de la Cour supérieure du comté de San Francisco et le juge suisse a dû décliner sa compétence après avoir conclu à la validité de cette clause attributive de juridiction exclusive en faveur des juges de la ville de San Francisco. [...]
[...] Lieu de situation du bien mobilier ou immobilier. Un compte en banque à Paris peut aussi constituer un rattachement juridictionnel d'après la proposition de règlement. Cela n'est pas le cas pour la Suisse, le lieu de situation des biens ne constitue pas un rattachement juridictionnel, cela ne donne pas le pouvoir au juge suisse du lieu de situation du bien de se saisir d'une action concernant ce bien. Cela vaut pour une action au fonds. IV. For des mesures provisoires (art LDIP) notamment for du lieu de situation des biens Quid des mesures provisoires ? [...]
[...] Si elle l'est quant à la forme, si elle respecte la forme, notamment faite par écrit, pas de problème de consentement. Dans cette affaire, aucun problème ne se posait quant à la régularité formelle des consentements et donc le juge suisse compétent en matière du divorce a dû se dessaisir pour les conséquences patrimoniales. L'arbitrage est également ouvert en matière de régimes matrimoniaux. Il y a de plus en plus de clauses arbitrales. Souvent ces clauses se trouvent dans des accords transactionnels qui portent sur les conséquences financières d'un divorce. [...]
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