Deux moyens sont privilégiés, c'est la jurisprudence et la doctrine. Cependant, aujourd'hui, tout cela a été supplanté par la codification qui est l'opération qui consiste à transformer la règle non écrite en règle écrite. La notion de codification est une opération de conversion de règles coutumières en règles écrites ce qui signifie que notre codification n'a pas le même sens qu'en droit interne.
L'article 13 de la Charte des Nations Unies recommande à l'Assemblée générale d'encourager la codification du droit international ainsi que son développement progressif. La technique de la codification visant à rassembler les coutumes n'est pas une idée nouvelle, car on trouve l'origine de cette idée dans le pacte de la SDN qui la prévoyait en son intégralité.
[...] II/ La doctrine : Par doctrine, on entend la prise de position sur un problème donné par des internationalistes, soit dans des articles, soit dans des ouvrages, soit collectivement au sein d'institutions. La doctrine mérite une particularité puisqu'elle est nommément citée à l'article 38 du statut de la CIJ doctrine des publicistes les plus qualifiés La doctrine est un moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit, c'est un rôle secondaire. Elle est à l'origine du droit international. Aujourd'hui, elle a un rôle peu important, car la technicité du droit l'a rendue moins nécessaire. [...]
[...] Le bilan de la codification : Ce travail est donc souvent lent et on lui a reproché pendant longtemps d'être conservateur. Il y eut un changement dans les années 70 avec l'arrivée d'experts plus politisés. Aujourd'hui, la commission du droit international est plutôt en déclin. Depuis 1945, nous avons eu la codification de domaines importants du droit international. Il existe le domaine du droit de la mer avec 4 conventions en 1958 dites de Genève réunies et actualisées en une seule Convention de 1982. [...]
[...] Certains auteurs disent que c'est le travail de la cour qui va révéler l'opinio juris, c'est donc bien la Cour qui crée la coutume sinon elle resterait à la qualité d'usage. Pour d'autres auteurs, la coutume existe déjà, la Cour ne fait que révéler l'opinio juris à travers une affaire précise. Lorsque la Cour révèle une coutume sur le droit de la mer, elle le fait alors qu'il y a déjà une pratique entendue. Cependant, elle la révèle, car certains États n'étaient pas au courant. IV/ La question de l'insertion du droit spontané en droit interne : C'est une question peu traitée. [...]
[...] Aussi, la Convention de 1969 sur le droit des traités. Enfin, la Convention de 1998 sur la création de la Cour Pénale Internationale. Ces conventions ont été adoptées par des conférences diplomatiques. Lorsque la CDI transmet un projet, il y a plusieurs solutions. Très peu de convention ont été directement ouvertes à la signature. Par exemple, en 1975 convention sur la représentation des États avec leurs relations avec les organisations internationales. Cette commission fait un travail appréciable. Le dernier grand projet est celui de la responsabilité des États. [...]
[...] La question de la protection diplomatique est un autre sujet qu'elle traite. Un État endosse le préjudice d'un individu. Ce travail de la CDI est un travail de rassemblement de la coutume, mais c'est également un travail qui consiste à y adjoindre le développement progressif du droit international. C'est y adjoindre des nouveautés, ces conventions sont donc une alchimie avec un délicat mélange de coutumes et de nouveautés. Cela crée un régime juridique à double vitesse par ces conventions car : - Les coutumes sont obligatoires qu'elles existent dans une convention ou non (si un État ne ratifie pas la convention, les coutumes qui y sont présentes s'imposent quand même à lui). [...]
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