Droit international, CIJ Cour Internationale de Justice Affaire du Sud-Ouest africain 1966, CNU Charte des Nations Unies, traité, dispositions substantielles, personne morale, États, organisations internationales, article 6 de la Convention de Vienne, délégués de l'État, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de la diplomatie, ministère des Affaires étrangères, Commission, compétence par habilitation spéciale, compétence plénipotentiaire, articles 53, 54 et 55 de la Constitution, négociation, rédaction, article 9 de la Convention de Vienne, procédure d'adoption, adoption par acte unanime, adoption par majorité qualifiée, acte juridique collectif, signature, CPI Cour Pénale Internationale, statut de Rome 1998, dispositions non substantielles, clauses, dépositaire
Le traité se compose d'un préambule qui indique les parties contractantes, l'exposé des motifs déterminants dans la conclusion du traité et de l'objet poursuivi. Le préambule est dépourvu de force obligatoire (Cour Internationale de Justice 1966, Affaire du Sud-Ouest africain) : les considérations humanitaires du préambule de la Charte des Nations Unies qui sont une base morale et politique. Les décisions juridiques qui sont énoncées ensuite ne pouvaient constituer en elles-mêmes des règles de droit. Néanmoins, le préambule peut constituer un élément d'interprétation du traité en particulier lorsqu'il comporte des PG qui éclairent la volonté des parties. Ce n'est pas seulement une formule vide.
[...] Le traité va donc imposer des obligations et conférer des droits. L'État, en tant que personne morale, ne va pas opérer lui-même. Les sujets participants sont les États ou les organisations internationales. Les États ayant tous la capacité de conclure un traité (article 6 de la Convention de Vienne). En revanche, les entités fédérées ne sont pas souveraines au niveau international. La seule question qui se pose est : a-t-on affaire à un État ? Les Bundesland, les Cantons . C'est identique pour la Convention de Vienne, il y a un droit pour les organisations internationales : « La capacité de l'organisation internationale de conclure un traité se déduit de ce que dit le traité » (article 5 de la Convention de Vienne). [...]
[...] En revanche l'objet négocié est juridique. Cette phase de négociation est beaucoup plus politique que juridique. Les parties vont fixer les grandes orientations, ce point est le plus important, tout va être basé là-dessus. Comment va-t-on négocier ? Il n'y a pas de technique ou de forme imposée, ni de choix de la langue de rédaction ,et de négociation. Quand les Nations unies ouvrent une conférence dans le cadre de négociation, il y a cinq langues officielles. La traduction et l'interprétation sont très importantes. [...]
[...] En revanche, l'alinéa 2 montre qu'il existe d'autres types de textes, ce qui donne une différence entre traité et accord : une distinction entre traité et accord international non soumis à ratification qui ne correspond pas à la réalité. Malgré l'apparence de l'alinéa il y a un partage de compétence avec d'autres autorités, même si on ne sait pas lesquelles, car la Constitution ne les indique pas. Assez souvent, ce sont les agents appartenant aux administrations, qui ne sont soumis ni au ministère des Affaires étrangères, ni à une administration, qui négocient. Il faut donc regarder la compétence. Les articles et 55 évoquent dans la Constitution le cadre d'application des traités. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir pourquoi ils ont reçu cette compétence. Les autorités, supérieures au niveau interne, ne doivent donner compétence à ces organes que pour certains points particuliers. Cette habilitation peut résulter de deux choses : - Il existe des pleins pouvoirs. Ce qu'on qualifie de « compétence plénipotentiaire ». Cela s'entend d'un document émanant du Président de la République, qui désigne une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour toutes les opérations relatives à un traité : négocier, signer, et adopter, le texte sans restrictions. [...]
[...] Les États-Unis ont été très fervents dans la négociation du statut de la Cour Pénale Internationale. Ils ont négocié pour la créer, ont signé le statut de Rome (1998), mais ne l'ont jamais ratifié. Ils ont retiré leur signature ; mais cela n'a aucun sens, car ils ne se sont pas engagés. Il n'était donc pas nécessaire de retirer un acte qui ne les engage pas. (cf. Bush qui courtise son électorat). L'achèvement de l'élaboration et le statut du texte Le texte existe objectivement, car il a été adopté, et signé par un certain nombre d'États. [...]
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