droit, Cour internationale de justice, CIJ, fonction contentieuse, fonction consultative, article 92 de la Charte des Nations Unies, différend international
La Cour internationale de justice (CIJ) est l'organe judiciaire principal des Nations Unies conformément à l'article 92 de la Charte des Nations Unies. Elle est instituée par un statut annexé à la charte et fait donc partie intégrante de la Charte.
Il revient à la CIJ, en droit international, de régler les différends internationaux entre les sujets internationaux. C'est la seule juridiction ayant une compétence générale en droit international public. Elle est composée de 15 juges indépendants élus sans égard à leur nationalité, mais qui doivent représenter les grands systèmes régionaux de droit.
[...] La Cour n'est pas un législateur international, c'est-à-dire qu'elle refuse de créer du droit international (cf. arrêt CAMEROUN SEPTENTRIONNAL décembre 1963 : fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut prendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations juridiques existants des parties dissipant ainsi toute incertitude dans leur relation juridique ».). [...]
[...] Quid de la portée de l'avis consultatif ? L'avis consultatif se trouve au même plan que les arrêts, donc, l'avis a la même valeur que les arrêts de la jurisprudence de la cour, et s'impose dans la pratique par une autorité morale, mais pas obligatoire. II. Les réserves quant à l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice Ces réserves sont de trois ordres : personnelles (avec quel État et pour tel différend la Cour ne sera pas compétente), temporelles (encadrent dans le temps la compétence de la Cour internationale de justice) et matérielles (sont relatives au contenu). [...]
[...] Quid de la réserve de compétence nationale ? La réserve de compétence nationale renvoie à la notion de domaine réservé, vieille notion de droit international public, domaine d'activités dans lesquels l'État n'est en principe pas lié par le droit international. Dans ce domaine, il jouit d'une compétence totalement discrétionnaire En conséquence, il ne doit subir aucune immixtion de la part des autres États ou des organisations internationales. Le domaine réservé renvoie à l'ensemble des activités étatiques pour lesquels les compétences de l'État ne sont pas liées par le droit international : il est donc synonyme de compétence exclusive relevant de la seule souveraineté de l'État et échappant en principe au droit international. [...]
[...] Il revient à la CIJ, en droit international, de régler les différends internationaux entre les sujets internationaux. C'est la seule juridiction ayant une compétence générale en droit international public. Elle est composée de 15 juges indépendants élus sans égard à leur nationalité, mais qui doivent représenter les grands systèmes régionaux de droit. I. La Cour internationale de justice La CIJ a deux fonctions : A. Fonction contentieuse : L'article 34 du Statut prévoit que les États ont qualité pour se présenter devant la Quels États ? [...]
[...] LIBERIA : la République du Libéria détermine, à chaque différend, ce qui relève de sa compétence nationale et en quel cas la Cour ne sera pas compétente. Elle ne liste pas et se laisse un large pouvoir d'application (compétence nationale) ; POLOGNE : conformément au droit international, tel domaine relève de sa compétence ; CANADA : exemple de réserve personnelle en ce que les différends excluent de la compétence de la Cour avec d'autres gouvernements du Commonwealth. [...]
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