Fonction de coexistence, droit international public, politiques communes, relations diplomatiques, communauté internationale, convention de Vienne, État accréditaire, coutume
Cette notion de coexistence entre les Etats, en droit international public, est une notion qui revêt plusieurs vérités : cette coexistence peut être à la fois minimale ou bien tout à fait intense, maximale, selon que les Etats entretiennent des relations plus ou moins méfiantes ou approfondies. Ainsi il se peut aussi bien que des coopérations s'établissent entre eux et décident de participer à une organisation internationale commune afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques communes.
[...] En effet, cet établissement des relations diplomatiques constitue une illustration parfaite de la coexistence entre États ainsi qu'une des conditions de cette coexistence interétatique. Aujourd'hui, la fonction diplomatique qui a d'abord été régie par des règles de droit coutumier, est insérée au sein d'un objet à vocation universelle : la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Cette Convention prévoit par ailleurs un certain nombre de fonctions relatives aux missions diplomatiques, telles que celle de promouvoir des relations amicales et de favoriser le développement des relations économiques, etc. [...]
[...] En pareil cas, et donc lorsque les États décident de mettre en œuvre leur droit de légation, il faut noter que l'État accréditant se doit de vérifier que l'individu qu'il souhaite accréditer a obtenu de la part de l'État accréditaire son agrément. L'État accréditant, ensuite, va choisir dans la plupart des cas les autres membres de la mission diplomatique, sauf cas particulier, et il en notifiera la nomination auprès du ministre des Affaires étrangères de l'État accréditaire. Ces relations diplomatiques établies par les États sont une manière pour eux de se reconnaitre, de reconnaitre plus précisément leur existence sur la scène internationale et en droit international public. Cela s'envisage pour le cas où ils ne se seraient pas reconnus préalablement. [...]
[...] Ce dernier dispose donc du droit de ne pas être arrêté ni détenu, et surtout il échappe à la compétence juridictionnelle de l'État accréditaire. Ce dernier doit, en outre, assurer la sécurité des représentants diplomatiques de l'État accréditant lorsqu'ils se trouvent sur son territoire pour assurer une véritable coexistence pacifique dans les relations interétatiques qui lient ces deux États. De surcroit, ce représentant doit bénéficier d'une liberté totale de déplacement et de circulation dans le territoire de l'État accréditaire même s'il est possible pour celui-ci de déclarer le représentant diplomatique persona non grata, et ce, à tout moment et sans nécessité de motiver sa décision. [...]
[...] Cela est effectué sous le prisme d'une représentation des États auprès des autres sujets de droit international, mais aussi sur l'institution d'un véritable droit qui encadre ces relations diplomatiques : le droit diplomatique. I. La représentation des États au sein de la communauté internationale La société internationale dispose d'un trait caractéristique notable, à savoir : une faculté particulière et détenue par les États, celle d'être représenté de manière permanente vis-à-vis des autres États. Dans la pratique, les États peuvent décider, mutuellement et souverainement, d'entrer en relations diplomatiques les uns envers les autres ; pour ce faire, ils peuvent aussi bien user du droit de légation actif, que du droit de légation passif. [...]
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