Faillites internationales ou transfrontalières, notion d'exequatur, ONU, CNUDCI, insolvabilité, article R600-1 du Code de commerce, article L621-8 du Code de commerce, créanciers étrangers, arrêt Khalifa Airways, affaire Worms, jugement de faillite étranger, arrêt Kleber, arrêt Seb, lex concursus, lex fori, arrêt Nob
Le thème que l'on va aborder aujourd'hui est très important, il porte sur les faillites internationales ou transfrontalières. Avant de l'aborder, on peut commencer par donner des éléments de définition sur deux termes à connaître. Le premier est la notion de reconnaissance d'une décision étrangère. Qu'est-ce que c'est que reconnaître ? Reconnaître une décision c'est le fait de conférer force probante et autorité de chose jugée dans l'Etat requis, en France à une décision de justice étrangère. On comprend bien en effet que les décisions de justice ont autorité dans leur État d'origine, mais pas à l'étranger.
De la notion de reconnaissance, il faut distinguer celle différente d'exequatur. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de donner force exécutoire à une décision de justice étrangère ou même à une sentence arbitrale, la force exécutoire étant, s'entendant de la possibilité de recourir à la force publique pour mettre à exécution. Cela étant rappelé, on peut aborder le thème et il faut souligner d'abord que la notion de faillite internationale ou transfrontalière vise en réalité une situation dans laquelle soit le débiteur peut être établi dans des États différents, soit peut avoir contracté avec des créanciers qui peuvent être établis dans des États différents, soit peut lui-même avoir des actifs qui sont situés dans des États différents.
[...] On accepte la force probante, le mandat donné au syndic étranger. La situation est évidemment très différente si le jugement est reconnu de plein droit ou a reçu l'exequatur. Le jugement reconnu de plein droit ou revêtu d'exequatur : Dès lors que le jugement de faillite étranger a fait l'objet d'une mesure d'exequatur en France ou encore qu'il doit être reconnu en France en raison d'une convention liant la France et son État d'origine, son autorité s'impose en France. Il en résulte que, premièrement, le dessaisissement qui résulte du jugement étranger produit ses effets en France, que la discipline collective infligée aux créanciers par la faillite étrangère s'impose en France. [...]
[...] Il l'obtient. La société Kléber fait alors valoir que l'exequatur ne saurait avoir d'effet rétroactif et ne saurait donc remettre en cause la validité de l'inscription d'hypothèque, mais la Cour de cassation condamne ce raisonnement. Donc pour la Cour de cassation, le jugement danois, dès lors qu'il avait été exequatur en France, devait produire tous ses effets en France depuis sa date d'origine. C'est quand même une solution très dérogatoire aux règles traditionnelles de l'exequatur qui ne vaut normalement que pour l'avenir. [...]
[...] L'exequatur peut être demandé à tout moment. Quelles sont les conditions requises pour obtenir l'exequatur ? La première condition est l'absence d'ouverture préalable d'une procédure collective en France, et ce en application de ce grand principe du droit des faillites qui est « faillite sur faillite ne vaut » selon lequel on ne peut pas ouvrir une procédure collective à l'encontre de quelqu'un qui fait déjà l'objet d'une procédure. On ne peut rajouter, dans le même temps, une autre procédure. [...]
[...] Pourquoi cette dérogation ? Elle procède du souci de préserver la confiance inhérente au crédit et plus précisément, il s'est agi de les mettre à l'abri de l'effet perturbateur d'une procédure qui relèverait de l'application d'une autre loi, celle du lieu de situation du bien. Cela mérite d'être compris. Cette procédure principale a une portée universelle en ce sens qu'elle a une emprise sur l'ensemble des actifs européens du débiteur, mais elle a aussi pour effet de suspendre les poursuites sur tous les actifs européens. [...]
[...] Pour ne pas risquer de contrarier les prévisions du créancier, le règlement édicte la règle selon laquelle la procédure principale n'affecte pas cette sûreté, ce qui ne veut toutefois pas dire qu'il échappera totalement à la suspension des poursuites. Il sera donc possible au syndic de demander rapidement l'ouverture d'une procédure secondaire en France de sorte que le créancier sera touché par cette procédure territoriale. Enfin, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale peut exercer ses pouvoirs sur le territoire de tout État membre, du moins aussi longtemps qu'aucune procédure secondaire n'y est ouverte. C. Procédures secondaires et procédures territoriales Tout d'abord, les cas d'ouverture. [...]
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