En droit interne français, la Cour de cassation a dégagé dans sa jurisprudence les conditions d'exéquatur des jugements étrangers. À travers les arrêts « Munzer » de 1964 et « Cornelissen » de 2007, la Cour de Cassation a dégagé trois grands principes :
- la compétence de la juridiction étrangère qui a rendu la décision
- la conformité à l'ordre public international français de la décision étrangère
- l'absence de fraude à la loi
Parallèlement, l'exéquatur, en tant que procédure de droit interne pour la reconnaissance et l'exécution d'une décision ou d'un acte étranger, a connu une profonde évolution en matière communautaire. En effet, les grands principes du droit de l'Union européenne à l'exemple la libre circulation des biens, des marchandises et des personnes ont abouti à une rationalisation de l'exéquatur à travers la Convention de Bruxelles d 27 septembre 1968 et le règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000.
[...] La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et le règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 régissent très libéralement la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions pour permettre à une décision rendue dans un État contractant ou membre de déployer largement ses effets dans les autres États contractants ou membres et de consolider ainsi un véritable espace judiciaire européen. L'efficacité internationale des décisions n'est pas pour autant automatique, car la Convention et le Règlement ont organisé des procédures de contrôle des jugements au cours desquelles une juridiction de l'État contractant ou membre sur le territoire duquel est invoqué un jugement d'un autre État contractant ou membre doit vérifier si ce jugement ne se heurte pas à un motif de refus de reconnaissance ou d'exécution. La Convention de Bruxelles et le règlement « Bruxelles I » subordonnent toujours l'exécution à une procédure préalable d'exequatur. (...)
[...] C'est-à-dire un avis contre la suppression de l'exéquatur en contentieux intracommunautaire. Si cette volonté de supprimé est présente officiellement depuis 1999 et la réunion de Tempere, et si même elle est déjà présente dans les instruments qui ont été cités précédemment, il en demeure pas moins que cette suppression de procédure reste dangereuse Cette problématique est également partagé par les personnes soutenant cette suppression car et surtout d'un niveau pratique on n'a pas le recul suffisant des instruments européens pour en donner une analyse positives ou négatives. [...]
[...] Il importe peu que la juridiction d'un État contractant ou membre qui a rendu la décision soit de nature civile, commerciale, pénale ou administrative. De même, peu importe la nationalité ou le domicile des parties. Enfin, il importe peu que la juridiction qui a rendu la décision ait été compétente en vertu des règles du titre II de la Convention ou du chapitre II du Règlement ou en vertu de son droit commun Objet et nature de la décision N'est susceptible de reconnaissance et d'exécution, en vertu du chapitre III du Règlement ou du titre III de la Convention, qu'une décision dont l'objet appartient au domaine matériel de ces instruments. [...]
[...] Un débat pour / contre. Arguments pour la suppression de l'exequatur Malgré ces progrès, l'Union européenne doit aller encore plus loin dans la favorisation de la libre circulation des décisions judiciaires entres les États membres, en supprimant l'exequatur. La possibilité pour l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution de refuser, suspendre ou limiter l'exécution, ainsi que la possibilité d'un réexamen dans l'État membre d'origine (très vastes dans certains cas), constituent des obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires au sein de l'espace de l'Union européenne, et supposent la survivance d'une sorte d'exequatur dans sa dimension matérielle. [...]
[...] Le défendeur n´est pas tenu de motiver son opposition. En cas d'opposition, la procédure devient une procédure contradictoire au fond et se poursuit devant les juridictions compétentes de l´Etat membre d´origine, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf lorsque le demandeur a expressément demandé conformément à l'article 17 premier alinéa qu´il soit mis un terme à la procédure en cas d'opposition. Si aucune opposition été formulée dans les trente jours après sa signification et sous réserve de tenir compte d'un délai supplémentaire pour l'acheminement d'une éventuelle opposition, l´injonction est immédiatement déclarée exécutoire par la juridiction d´origine. [...]
[...] Mais la procédure d'exequatur est très simplifiée, surtout en première instance. En première instance, elle se caractérise essentiellement par son aspect non contradictoire : d'une part, la procédure est introduite par voie de requête (Civ. 1re mars 2007) cette règle n'etant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exercice des voies de recours accorde à l'autre partie les garanties du procès équitable ; d'autre part, la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations (Règlement, art. [...]
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