Parmi les principes fondamentaux sur lesquels est fondé un Etat démocratique, on trouve celui de l'égalité. Il est difficile de construire une définition satisfaisante de ce principe puisque aucune d'entre elles ne rend pleinement compte de son contenu. Cependant, son objectif principal tend à établir une certaine justice entre les personnes. C'est dans cette optique que s'est dégagé le principe de non-discrimination qui vise à assurer entre toutes personnes une égalité de traitement.
En principe, c'est le législateur qui a pour mission de protéger les droits et les libertés des citoyens. Toutefois, lorsque celui-ci ne respect pas le principe de non-discrimination (alors qu'il est censé le protéger), il semble possible pour toute personne touchée par cette inégalité de demander réparation auprès du juge administratif. C'est dans cette logique que divers recours ont été formulés par des individus, que ce soit à l'encontre de la loi du 26 décembre 1959 (document 1 : CE, Avis d'Assemblée, 15 avril 1996 ; document 2 : CE, Assemblée, 30 novembre 2001 ; document 3 : CE, 6 février 2002), ou bien même à l'encontre de celle du 30 décembre 2002 (document 4 : CE, Section, 18 juillet 2006).
Dès lors, on peut se demander dans quelles mesures ce principe de non-discrimination est-il protégé par le juge administratif ?
L'utilisation par le juge administratif du principe de non-discrimination (I) est soumise à un certain nombre de limites et de conditions que l'on retrouve dans le cas spécifique des lois dites de « cristallisation des pensions » (II) (...)
[...] B Les Conditions d'application de ce principe dégagées, selon le juge, par la CESDH. Selon le Conseil d'Etat, l'article 14 de la CESDH prévoit qu'une discrimination est une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue (document 2 : CE, Assemblée novembre 2001 ; document 3 : CE février 2002). Ce même article 14 prévoit qu'il ne doit pas exister de distinction entre les personnes en raison de certaines situations énumérées non strictement (document 2 : CE, Assemblée novembre 2001 ; document 3 : CE février 2002). [...]
[...] En effet, le juge administratif relève que les fonctionnaires retraités ayant la nationalité française ne sont pas concernés par cette nouvelle loi et que les pensions indexées au pouvoir d'achat ne peuvent dépasser le montant de celles prévues au sein de l'Etat français (ce qui signifie qu'en ayant une résidence effective dans un Etat où le pouvoir d'achat serait supérieur à la France, l'ancien fonctionnaire ne pourrait pas bénéficier d'une pension supérieure à celle prévue sur le territoire français) (document 4 : CE, Section juillet 2006). Il semble donc que ce critère soit une nouvelle fois discriminatoire, mais le Conseil d'Etat justifie sa décision par le fait que la CESDH laisserait une marge d'appréciation au législateur (comme nous avons pu le voir précédemment), qui en l'occurrence ne serait pas dépassé par celui-ci. En conséquence, selon le juge administratif, cette discrimination est valide au regard de l'article 14 de la CESDH (document 4 : CE, Section juillet 2006). [...]
[...] En principe, c'est le législateur qui a pour mission de protéger les droits et les libertés des citoyens. Toutefois, lorsque celui-ci ne respect pas le principe de non-discrimination (alors qu'il est censé le protéger), il semble possible pour toute personne touchée par cette inégalité de demander réparation auprès du juge administratif. C'est dans cette logique que divers recours ont été formulés par des individus, que ce soit à l'encontre de la loi du 26 décembre 1959 (document 1 : CE, Avis d'Assemblée avril 1996 ; document 2 : CE, Assemblée novembre 2001 ; document 3 : CE février 2002), ou bien même à l'encontre de celle du 30 décembre 2002 (document 4 : CE, Section juillet 2006). [...]
[...] Sujet : Note de synthèse sur La cristallisation des pensions des anciens fonctionnaires civils et militaires étrangers des ex-colonies. Parmi les principes fondamentaux sur lesquels est fondé un Etat démocratique, on trouve celui de l'égalité. Il est difficile de construire une définition satisfaisante de ce principe puisque aucune d'entre elles ne rend pleinement compte de son contenu. Cependant, son objectif principal tend à établir une certaine justice entre les personnes. C'est dans cette optique que s'est dégagé le principe de non-discrimination qui vise à assurer entre toutes personnes une égalité de traitement. [...]
[...] Toutefois, il est à noter que dans les pays à très faible revenus, le montant de la pension est majoré de 20% pour éviter une pension de misère aux anciens fonctionnaires. Par le biais de cette nouvelle loi, il semblerait que l'on supprime une discrimination jugée incompatible avec la CESDH (document 2 : CE, Assemblée novembre 2001 ; document 3 : CE février 2002) pour instaurer un mécanisme discriminatoire que l'on espère compatible avec le droit international (document 4 : CE, Section juillet 2006). [...]
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