Terrorisme, droit international, le terrorisme en droit international
Les données nouvelles de la conflictualité avec le développement d'un menace terroriste généralisée et diffuse à la suite du 11 septembre ont mis l'accent sur le rôle des acteurs non gouvernementaux. La menace est d'ordre civil autant que militaire, et les réponses se situent également sur ces deux plans. Il s'agit surtout d'un défi pour le droit international. Sur le plan coercitif, le recours à la force peut être autorisé par le Conseil, mais l'emploi unilatéral de la force armée peut y trouver de nouvelles justifications.
Le terrorisme a une origine clandestine et non-étatique, sinon il ne relève plus du terrorisme. Le « terrorisme d'Etat » est une expression médiatique.
Les attentats du 11 septembre ont provoqué une prise de conscience universelle et des réactions internationales qui ont parachevé l'internationalisation du terrorisme (« hyperterrorisme »).
Ils ont provoqué un saut qualitatif jusqu'à en faire un problème de sécurité internationale intéressant tous les Etats et mettant en jeu les mécanismes collectifs de sécurité.
[...] Une nouvelle approche institutionnelle incarnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies Reconnaissance tardive du terrorisme par le Conseil de sécurité - résolution janvier 1992 Conseil déterminé à éliminer le terrorisme international rés° sous chap 6. - résolution 1269 de 1999 : condamnation du terrorisme, quel qu'il soit Ce n'est que tardivement que le Conseil de sécurité a prononcé une condamnation radicale du terrorisme, se déclarant déterminé à éliminer le terrorisme international (rés° 731 du 21 janvier 1992). Il a pris dans ce cadre des mesures coercitives sur la base du Chap VII contre la Lybie en liaison avec le terrorisme aérien (Lockerbie) par la rés° 748 du 31 mars 1992. [...]
[...] On pourrait comparer les organisations terroristes à des sociétés transnationales dans la mesure où elles exploitent les différences et les lacunes des règles étatiques pour obtenir un bénéfice maximal de leurs activités. Bibliographie : COMBACAU, J & SUR, S., Droit international public, Montchrestien, 8ème édition SUR, S., Terrorisme et droit international centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhof Publishers WIEVORKA, M. Terrorismes, une rupture historique ? [...]
[...] Parallèlement, une Convention sur l'élimination des actes de terrorismes nucléaires, signée en 2005, est entrée en vigueur en 2007. B. Une nouvelle justification du recours à la force armée, écornant le droit humanitaire Approche coercitive, la légitime défense - article 51 de la Charte de l'ONU, recours à la force licite Article 51 : c'est parce que l'agression armée est prohibée que la légitime défense est autorisée. Il est donc plus exact de parler de réglementation restrictive plutôt que d'interdiction de principe du recours à la force. [...]
[...] De fait, l'approche du terrorisme par le droit international est jusqu'au 11 sept restée partielle, prudente et laissait la responsabilité principale en la matière aux Etats concernés. Les mesures prises depuis 2001 illustrent la dynamique du droit international face au terrorisme international, qui doit être combattu sur le plan universel et non local et que les outils juridiques offerts aux Etats agissant individuellement sont tout à fait inadaptés. I. Considéré comme une question mineure en droit international, le terrorisme faisait essentiellement l'objet d'une approche judiciaire jusqu'au 11 septembre 2001 A. [...]
[...] La résolution 1373 comprend un ensemble de mesures qui s'imposent aux Etats pour prévenir et combattre le terrorisme par des moyens coercitifs, mais non armés La menace terroriste généralisée aussi bien que le souci de canaliser les actions unilatérales ont conduit les Nations Unies à adopter des résolutions favorisant des actions concertées en matière de prolifération, surtout en liaison avec le terrorisme international. La résolution 1540 du 28 avril 2004 est l'aboutissement d'une longue négociation ; elle place le Conseil au cœur du dispositif. Fondée sur le chap VII, elle impose aux Etats de ne pas contribuer à la prolifération au profit des acteurs non étatiques. [...]
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