On va appliquer une loi étrangère car elle a des liens significatifs avec le litige. On ne s'est pas préoccupé du contenu matériel de la loi étrangère. Neutralité de la règle de conflit oblige. Si dans son principe, l'ordre juridique du FOR peut accepter d'appliquer des lois étrangères, on ne va pas appliquer n'importe quelle loi étrangère, quelque soit son contenu. Il faut que cela soit compatible avec l'ordre juridique du FOR.
Si la loi étrangère a un contenu choquant au regard de ses propres exceptions, il pourra refuser de l'appliquer car inconciliable avec le juge du FOR. Ex : hypothèse où le régime matrimonial doit appliquer une loi étrangère qui prévoit la répartition inégale des pouvoirs entre mari et femme s'agissant de la gestion du patrimoine. Pas compatible avec la conception française. Ca peut justifier que le juge refuse de faire application de la loi étrangère (...)
[...] Puis, grâce à l'application de la loi de sa nouvelle nationalité, sa séparation de corps se trouve convertie en divorce. La princesse se marie donc avec un Prince roumain. Le premier prince saisit les juridictions en annulation du divorce. Les juges vont se placer sur le terrain de la fraude à la loi. La princesse a obtenu la nationalité allemande dans le seul but d'échapper aux prohibitions de la loi française. Pour la Cour de Cassation : les actes faits en fraude à la loi française n'étaient pas opposable au Prince de Baufremont. [...]
[...] Dans l'affaire de Baufremont, l'élément légal se retrouve les prohibitions de la loi française, c'est-à-dire la prohibition du divorce. Dans les affaires Caron et Baufremont, on provoque la compétence de lois étrangères pour échapper à la loi française. La question s'est posée de savoir si on ne pouvait sanctionner la fraude à la loi que si elle est faite pour échapper à la compétence de la loi française ou est-ce qu'on pouvait aussi sanctionner la fraude à la loi étrangère ? [...]
[...] Quand le juge est confronté à une loi étrangère, à quel moment il doit apprécier le contenu de cet ordre public international ? Au moment où il statut ou au jour de la naissance de la situation ? Il se peut qu'entre les deux moments, l'ordre public ait varié sensiblement. Principe : actualité de l'ordre public international. Celui qui existait au moment où le juge statut. Ce principe actualité apparait logique car il sert à défendre la conception du FOR. 1ère mai 1987. Légitimation d'un enfant par mariage. Enfant adultérin : traduit une conception fondamentale actuelle du droit Français. [...]
[...] Dans les deux cas, situations nées à l'étranger mais qui heurtent des principes fondamentaux ou droits fondamentaux. Pour la seule raison que la situation est valablement née à l'étranger l'ordre juridique Français est en retrait et ne protège plus des valeurs essentielles à l'ordre juridique du FOR. Ce qui explique que ce critère de variation n'est pas toujours suffisant et ne permet pas assez de moduler l'intervention de l'ordre public. D'où l'idée d'une approche plus concrète et d'utiliser d'autres facteurs de variations de l'ordre public international : par l'ordre public de proximité Ordre public de proximité. [...]
[...] Par ce changement de nature juridique, il passe d'une catégorie à une autre. On applique la loi du dernier domicile du défunt : la loi américaine, qui ne connaît pas la réserve héréditaire. En elle-même, la modification n'a rien d'illicite. Ce qui engendre la sanction est le but de ce changement. L'élément subjectif : l'intention d'éluder la loi Ce qui caractérise la fraude est l'intention dans laquelle on opère le changement. L'élément illicite qui justifie la sanction est l'intention frauduleuse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture