Ce dossier documentaire se propose d'étudier l'applicabilité des dispositions de la Charte aux principaux conflits armés inter étatiques et/ou internes, des quinze dernières années (deux des trois guerres du Golfe - Irak 1991 et 2003 -, Balkans - Bosnie 1992, Kosovo 1998 -, Rwanda 1994, Liban 2006, Darfour 2006), au travers des " politiques juridiques" du Conseil de sécurité de l'ONU et des cinq grandes puissances, membres permanents, dotés du droit de veto (art. 27 §3).
[...] Existe-t-il une véritable sécurité sans respect de la dignité humaine ? " Par ailleurs la Commission européenne de la démocratie par le droit dite Commission de Venise du Conseil de l'Europe a rendu un avis le 17/3/2006 363/2005) sur les obligations internationales des Etats concernant les lieux de détention secrets et le transport interétatique de prisonniers. Elle considère que les Etats violeraient l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants s'ils avaient connaissance des " restitutions" pratiquées par les Etats-Unis à des pays tiers se livrant à la torture .Or dans sa résolution du 27/06/2006, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe constate que de nombreux Etats ont " sciemment aidé les Etats-Unis à mener à bien de telles activités illégales" violant ainsi leurs obligations européennes. [...]
[...] étude sur le Rwanda) La Convention ne stipule pas sur les moyens de prévention qui ne peuvent être en réalité que ceux de l'intervention armée des Etats tiers pour arrêter les massacres. Mais se pose alors la question de savoir si le monopole de l'action armée du CS - hors légitime défense des Etats fondé sur l'art de la Charte (primauté sur les conventions multilatérales) et le chapitre VII cède en cas d'inaction (par exemple en cas de veto) devant l'obligation de prévention du génocide qualifiée par la CIJ d'obligation erga omnes, laissant sous-entendre que l'interdiction du génocide est une norme impérative. [...]
[...] - Droit international public 16 C'est un crime contre l'humanité de caractère spécifique, caractérisé par le dol spécial c'est-à-dire l'intention génocidaire d'extermination, selon la convention d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel (cf. la jurisprudence pénale internationale, TPIR affaire Akayesu, qui définit l'intention génocidaire par la volonté criminelle de détruire à jamais un groupe répondant aux qualifications de la convention). Par conséquent tous les crimes contre l'humanité ne sont pas des crimes de génocide. Le génocide à la différence du crime de guerre et donc comme les autres crimes contre l'humanité se définit par l'intention criminelle préméditée et systématique mais orientée vers l'élimination définitive du groupe pris comme tel. [...]
[...] On me charge notamment de coordonner toutes les activités du système des Nations Unies sur place : un spectre très large, qui va de la politique à l'humanitaire, en passant par la promotion d'une gouvernance irakienne le plus rapidement possible ou la reconstruction, ce qui est aussi vague que vaste" (in J.C Buhrer et C.B.Levensen, Sergio Vieira de Mello, un espoir foudroyé, Ed. Mille et une nuits p. 108) Section 4 Le gouvernement intérimaire irakien : le Conseil de gouvernement établi le 13/07/2003 Section 5 La Mission d'Assistance des Nations Unies pour l'Irak : résolution 1500 du CS du 14/08/2003 Section 6 L'attentat contre le QG de l'ONU à Bagdad le 19/08/2003 et la mort du Représentant spécial du SG Sergio Vieira de Mello Section 7 La résolution 1511 du CS votée à l'unanimité le 16/10/2003 a t-elle légitimé l'intervention ? [...]
[...] Etats-Unis du 27/6/1986, la CIJ a jugé que l'article 3 alinéa de la résolution 3314 de l'AG de l'ONU " peut être considéré comme l'expression du droit international coutumier" lorsque " l'opération est telle par ses dimensions et ses effets, qu'elle aurait été qualifiée d'agression armée et non de simple incident de frontière si elle avait été le fait de forces armées régulières. Mais la Cour ne pense pas que la notion 'd'agression armée' puisse recouvrir non seulement l'action de bandes armées dans le cas où cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d'armements ou d'assistance logistique ou autre". [...]
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