Le phénomène d'apparition et de disparition d'Etats, issu de la succession d'Etats, ne se produit pas fréquemment. Il se situe généralement dans un contexte historique particulier, comme nous pouvons le constater à travers les âges. C'est ainsi que, pour les Etats latino-américains, leur émergence fut favorisée par l'incidence des guerres napoléoniennes d'Europe, au début du XIXème siècle, tandis que les Etats d'Europe de l'est émergèrent après la Seconde Guerre mondiale, et que les Etats d'Afrique, eux, profitèrent de la vague d'indépendances des années 1960. Les exemples les plus récents de succession d'Etats, sont les cas de l'URSS en 1991, et de la Yougoslavie en 1998. Il faut donc remarquer la rareté de ce phénomène qui correspond le plus souvent aux grands bouleversements politiques de l'histoire du monde.
Toutefois, peu importe la diversité des cas, les successions d'Etats ont toujours engendré des problèmes juridiques et pratiques que le droit international a tenté de résoudre. A cet effet, deux conventions internationales reprennent les règles coutumières existantes en matière de succession d'Etats : la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités, du 23 août 1978, et la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes, du 7 avril 1983.
Cependant, malgré l'existence de ces deux conventions, le droit de la succession d'Etats demeure difficilement appréhendable, en raison de l'absence de ponctualité dans sa pratique et, du manque d'enthousiasme des Etats concernés quant à l'application de ce droit dans sa forme conventionnelle. En fait, ce droit semble révéler des conflits d'intérêts, parfois insoupçonnés, qui traduisent le double jeu des Etats (...)
[...] Il peut s'agir aussi d'une atteinte au droit de propriété acquis en dehors de tout contrat avec l'Etat précédent, mais, conformément à la législation de ce dernier. Bien que le second cas de figure ne semble pas rentrer dans le cadre de notre de recherche (vu que nous nous intéressons aux obligations contractuelles de l'Etat succédant), il nous parait nécessaire de l'envisager car, il semble admis qu'un étranger puisse faire valoir des droits sur un Etat en dehors d'une relation contractuelle formelle, mais, après avoir agi conformément à la législation de ce dernier. [...]
[...] Ce marché ne fait l'objet d'aucun contrôle et les risques de corruption masquée sont tout à fait possible. S'agissant des procédés de conversion, les banques avaient le choix entre accepter que leur créances soient converties en obligations à long terme, sans taux d'intérêt ou avec un taux relativement bas pour le débiteur souverain, ou encore que leur créances soient transformées en participations dans le capital d'une ou plusieurs entreprises du débiteur souverain. En définitive, nous sommes arrivés à un stade où la dette privée externe des Etats peut être perçue comme une marchandise échangée au gré de son titulaire à d'autres personnes privées ou à des émanations étatiques, sur un marché spécialisé à cet effet. [...]
[...] Il ne s'agit pas en effet d'un Etat, encore moins d'une organisation internationale qui sont de nature publique. Si les siècles précédents avaient permis de voir des individus créanciers d'un Etat débiteur, il faut dire que de nos jours, ce sont les banques et les entreprises transnationales qui constituent les personnes privées par excellence pouvant détenir des créances sur un Etat. De plus, au-delà de la problématique retenue pour cette étape de notre recherche, la succession aux dettes privées de l'Etat précédent, nous sommes forcés de constater l'existence de règles préétablies dont la pratique est largement admise en matière de traitement de la dette extérieure des Etats. [...]
[...] Cela s'explique non seulement par le souci d'une bonne conduite des relations diplomatiques, mais aussi par le fait que la saisie de ces biens peut entraver l'action de tout Etat dans la protection de ses ressortissants et de ses intérêts sur le territoire ou la saisie serait autorisée. Cette immunité couvre également la propriété militaire de l'Etat débiteur hors de son territoire et les réserves propres de la banque centrale de l'Etat débiteur hors de son territoire. Cependant cette protection est limitée par l'exception d'activité commerciale, selon laquelle seuls les biens de l'Etat débiteur engagés dans une activité commerciale sur le territoire de situation du bien, peuvent faire l'objet d'une mesure conservatoire sous certaines conditions. [...]
[...] Ces droits en question découlent de dispositions légales ou conventionnelles et donc, sont conformes à la législation de l'Etat ayant précédé le succédant. Bien que le droit international, du moins, celui de l'époque, ne fût pas suffisamment clair sur cette notion de succession d'Etats, la négation totale des droits privés demeuraient difficilement soutenable. En fait, dans cette affaire, nous étions en présence de droits privés fonciers, c'est-à-dire, des titres de propriété acquis de l'ancienne souveraineté, par des personnes privées sur des terres, et que le nouvel Etat territorialement compétent voulait annuler de façon souveraine mais préjudiciable pour les personnes visées. [...]
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