Les pratiques interdites ne sont pas définies dans le texte de la Convention, ni dans l'article 4, ni ailleurs. La Cour a donc eu recours à d'autres instruments internationaux et européens pour cerner les dites notions : esclavage, travail forcé...
CEDH 26 juillet 2005 Siliadin contre France et note Sudre Sem. Jur. 2005 n°10 142 : 1 jeune togolaise de 15 ans qui arrive en France avec un majeur. Il est convenu qu'elle travaillera jusqu'au remboursement de son billet d'avion, qu'elle serait régularisée et scolarisée. Mais la personne l'a prêtée à des amis pour lesquels elle a du travailler gratuitement sans être scolarisée ni régularisée. Elle était nourrie mais dormait par terre dans la chambre des enfants.
Cette affaire a été l'occasion pour la Cour de réévaluer l'article 4 qui était devenu obsolète.
La Cour fait une interprétation dynamique et évolutive.
§121 : au regard de l'interdiction posée par l'article 4, il faut une plus grande fermeté de la part de la Cour. Elle précise les différentes notions (...)
[...] On appliquerait alors l'une ou l'autre notion. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle définition, on peut espérer pouvoir faire entrer des pratiques nouvelles dans l'article 4. Ex : certaines formes de prostitution, d'exploitation de la mendicité ou de pauvreté. Les obligations à la charge des Etats au titre de l'article 4 et les exceptions à l'interdiction A. Les obligations à la charge des Etats Il existe des obligations négatives mais aussi positives. Arrêt Siliadin pour les obligations positives. La Cour se réfère à des textes internationaux : les travaux du Conseil de l'Europe sur l'esclavage domestique, la Convention de 1930 de l'OIT ratifiée en 1937 par la France, la Convention de 1956 entrée en vigueur en France en 1964, la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989 entrée en vigueur en France en : obligation pour l'Etat d'adopter des dispositions en matière pénale pour réprimer effectivement l'esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire. [...]
[...] N'est pas un travail forcé ou obligatoire le travail ou le service faisant partie des obligations civiles normales. La doctrine s'est interrogée sur le sens de cette exception. Il est toujours question d'un travail normal. Le travail requis doit avoir un caractère usuel ou traditionnel. Ce travail doit faire l'objet d'un certain consensus social. [...]
[...] Cette mise a disposition est une peine qui s'ajoute à la peine privative de liberté et qui est infligée en même temps qu'elle. Elle peut valoir pour ou 5 ans suivant les cas. Les juridictions doivent l'ordonner dans certains cas. La loi laisse au Ministre de la Justice une large marge d'appréciation quant au choix des modalités d'exécution de la mise à disposition : internement, semi-liberté, liberté sous tutelle, probation M. VD est un délinquant d'habitude. Il a été emprisonné puis placé en régime de semi-liberté. [...]
[...] Elle en déduit que la situation ne peut s'analyser en servitude que si elle implique une forme particulièrement grave de négation de la liberté. Dans l'arrêt Siliadin, la Cour opère une interprétation dynamique. 123 et 124 : elle rappelle la jurisprudence antérieure puis conclut que la servitude telle qu'entendue par la Convention s'analyse ne une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte. La servitude doit être mise en lien avec la notion d'esclavage qui la précède. Elle examine ensuite les faits de l'espèce. [...]
[...] N'est pas un travail forcé ou obligatoire le travail des personnes soumises à la détention mais encore faut-il que la détention soit régulière au regard de l'article 5 CEDH. Le travail doit être un travail normalement requis. N'est pas un travail forcé ou obligatoire le travail militaire ou le travail requis des objecteurs de conscience. N'est pas un travail forcé ou obligatoire le travail requis dans le cas de crises ou de menaces et de la vie du bien être de la communauté. [...]
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