Un équilibre est à trouver : d'un côté préserver la souveraineté des juridictions françaises, et de l'autre respecter des droits acquis à l'étranger et favoriser la coopération internationale. Les solutions dégagées sont plus anciennes que les règlements communautaires d'aujourd'hui, et ont été rendues dans un contexte international et non seulement européen.
Jusque 1964, la jurisprudence appliquait le système de la révision : le juge français ne donnait effet au jugement étranger que s'il lui apparaissait conforme au jugement qu'il aurait lui-même rendu. Ce n'est qu'en 1964 que le système de la révision a été abandonné : Cass. 7 janvier 1964, Munzer. 5 conditions étaient alors posées, 2 ont été écartées, et 1 a été rajoutée.
L'arrêt Munzer imposait comme condition que la procédure suivie à l'étranger ait été régulière.
Le juge étranger suit nécessairement les règles de procédure posées par sa propre loi. Chaque tribunal obéit à la loi de procédure du for. Le juge français devait donc vérifier que le juge étranger avait correctement appliqué sa propre loi (ce qui est assez présomptueux). Cette condition a été abandonnée. En effet, pour donner effet à un jugement étranger, il faut vérifier que le jugement étranger a été rendu dans des conditions d'équité minimale (respect des droits de la défense par exemple).
Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1967, Bachir : la Cour de cassation a 3 ans plus tard précisé que cette condition devait « s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de la défense ». La régularité de la procédure qui doit être respectueuse des droits de la défense n'est plus autonome, mais doit être englobée dans celle de respect de l'ordre public international français.
[...] Effets Force exécutoire du jugement étranger en France Autorité de force jugée en France Il ne s'agit en aucun cas de se prononcer sur le fond du litige. Si le juge français refuse l'exéquatur, le principal effet sera de paralyser les effets en France. Il est de plus interdit d'introduire une autre demande en exéquatur pour le même jugement (autorité de la chose jugée). Lorsque le juge français accorde l'exéquatur, il ordonne l'exécution du jugement étranger selon les règles de la loi française. [...]
[...] Req mars 1930, qui établit une reconnaissance de plein droit de tous les jugements en matière d'état et de capacité des personnes. Il faut cependant distinguer selon que la demande porte sur la modification du rapport de droit créé à l'étranger, ou sur sa force exécutoire. Lorsqu'on invoque le jugement étranger dans une instance où les droits constatés par le jugement étranger sont mis en cause, on ne fait qu'évoquer l'effet substantiel du jugement, et donc ici la reconnaissance est de plein droit. [...]
[...] Lors de l'élaboration du jugement étranger. On vérifie que la procédure ayant entouré le jugement étranger n'a pas été l'occasion de violer un principe de l'ordre public international. Préoccupation croissante de faire en sorte que le droit à un procès équitable ne soit pas violé ; droit reconnu par la CEDH. Section 2. La manifestation de l'efficacité Certaines décisions étrangères auront nécessairement besoin d'une application forcée en France, elles nécessitent une mesure d'exéquatur. D'autres peuvent être reconnues de plein droit, ce sont des jugements qui ne sont pas soumis à exéquatur. [...]
[...] Dans un premier temps, les 2 vérifications étaient effectuées. La jurisprudence récente ne vérifie que la compétence internationale. L'arrêt Munzer ne précise pas comment procéder au contrôle, plusieurs systèmes sont concevables : soit on vérifie que le juge étranger a bien appliqué ses propres règles de compétence internationale directe. Ce système a été abandonné (le juge national est plus apte à connaître de son droit international privé que le juge français) soit on vérifie que le juge étranger est compétent en vertu des règles françaises. [...]
[...] Dans cet arrêt, il s'agissait d'un couple de nationalité anglaise, la femme vivant en Grande-Bretagne et l'homme en France. Couple sans enfant, la femme demande le divorce au juge anglais, qui condamne l'homme à verser une pension alimentaire. La femme demande au juge français l'exécution de ce jugement anglais. Les juges du fond contrôlent la compétence du juge anglais, au regard des règles de compétence internationale directe françaises : article 1070 NCPC. Le juge français apparaît compétent (pas de résidence commune ; pas d'enfants ; la France est le lieu de résidence du défendeur). [...]
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