Cours de droit pénal international présentant la matière en général. Il traite des différentes politiques de coopération entre les états avec les différentes procédures expliquées de manière détaillée avec des exemples concrets : mandat d'arrêt européen, mesures d'extradition, demande d'entraide...
[...] Elles ne sauraient davantage faire valoir l'ordre qu'elles auraient reçu d'un supérieur hiérarchique car devant le tribunal cet ordre ne constitue pas un fait justificatif. Chapitre 2 : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda Ce tribunal a été créé à la suite des massacres commis par la communauté Outou sur la communauté Hutsi ou sur les Outou modérés. Le Conseil de Sécurité de l'ONU a créé le Tribunal Pénal International pour le Rwanda par une résolution du 8 novembre 1994. [...]
[...] Or dans notre droit existe une infraction réprimant celui qui profite du produit de la prostitution d'autrui. Cette infraction a pu être retenue à l'encontre du mari de la prostituée. La Chambre criminelle a considéré que l'infraction n'était en rien contraire à l'article 12 CEDH. L'article 14 de la CEDH affirme le principe d'égalité. Certains se sont interrogés sur les circonstances aggravantes tenant à la personne. Peut-on punir plus sévèrement un policier, un médecin ? La Chambre criminelle a été claire : le principe d'égalité n'empêche pas d'ériger en circonstance aggravante une particularité de l'auteur. [...]
[...] Un certain nombre d'auteurs ainsi que la Cour de cassation disent que l'Etat qui exécuterait sur son territoire une décision répressive rendue à l'étranger abdiquerait ni plus ni moins sa souveraineté. Il se mettrait au service de la décision étrangère et donc de l'Etat où la décision a été rendue. L'argument peut paraitre pertinent mais il ne l'est peut-être pas tant que ça. Il ne s'agit pas pour l'Etat de se mettre de plein droit au service de la décision étrangère : il s'agit en fait pour cet Etat de décider en toute liberté d'exécuter cette décision sur son territoire. [...]
[...] L'Etat requis doit assurer l'exécution de cette commission rogatoire dans un délai raisonnable. Cette obligation ne figure pas dans la CEEJ. Elle résulte de la Convention Européenne des droits de l'Homme dont les articles 5-3 et 6-1 évoquent ce délai raisonnable. Compte tenu d texte dont découle cette obligation, il peut être remarqué qu'elle pourrait être étendue à toutes les commissions rogatoires internationales y compris régies par le droit interne et toutes les demandes d'entraide, même si les auteurs ne l'évoquent que pour les commissions rogatoires internationales conventionnelles. [...]
[...] Pour autant, cela ne signifie pas que le droit international n'exerce aucune influence sur la détermination des infractions. Il arrive fréquemment que le droit international incite voire impose à la France en tant que partie contractante ou Etat membre d'ériger en infraction tel ou tel comportement. Lorsque c'est le cas, il s'opère une sorte de partage des taches entre le droit international et le droit interne. C'est à dire que le droit international va décrire le comportement, l'acte interdit. C'est ensuite au droit interne bref au législateur national qu'il reviendra d'incriminer ce comportement. [...]
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