L'élaboration du texte d'un traité est un processus long et complexe. Il arrive que jusqu'à la conclusion du traité, des Etats se montrent réticents à l'application de certains articles ou dispositions de ce traité. Ces réticences peuvent se traduire en terme juridique sous la notion de réserve. Ainsi, une réserve peut être définie comme : une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines des dispositions du traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement (par la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion). C'est donc une procédure conditionnant l'entrée en vigueur du traité pour l'Etat qui l'émet.
Il sera par conséquent intéressant d'analyser ce phénomène de réserves aux traités par une étude plus poussée de la notion même de réserve d'une part (I), et une étude du régime juridique applicable à ces réserves d'autre part (II).
[...] Les limites aux réserves. Ces limites concernent le cas particulier des traités dits normatifs (Conventions de codification, celles relatives aux droits de l'homme, ou établissant des règles de conduite pour l'ensemble des Etats dans les domaines juridique, technique ) et en priorité les traités relatifs aux droits de l'homme ; où comme le souligne le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies dans son observation générale du 2-11-1994 à propos du Pacte Relatif aux Droits civils et politiques de 1966 ; que ce Pacte ne constitue pas un réseau d'échanges d'obligations interétatiques. [...]
[...] - l'acceptation des réserves et l'objection. L'article 20 dispose tout d'abord que l'acceptation des réserves par les autres Etats parties n'est pas nécessaire lorsque le traité les autorise expressément ; mais elle demeure en revanche indispensable, de la part de toute les parties, lorsqu'il ressort de l'objet et du but de l'accord comme du nombre restreint de ses participants, que le maintien de son intégrité est une condition essentielle du consentement de chacune d'entre elles à être liées. C'est ainsi que l'apport le plus important de la Convention en fait d'admissibilité et d'effet des réserves apparaît à l'alinéa 4b de l'article 20 d'où il ressort une extrême libéralité et flexibilité pour leur admission. [...]
[...] Sollicitée pour départager la thèse classique (la règle de l'unanimité dans l'admission des réserves), des Etats qui n'en voulaient plus. La Cour pencha en faveur de ces derniers du moins en ce qui concerne les traités ouverts à l'adhésion du plus grand nombre. Elle créa alors un nouveau critère d'admissibilité : celui de la compatibilité des réserves avec l'objet et le but du traité. Selon cette conception, l'Etat réservataire devient ainsi partie au traité mais uniquement vis-à-vis des seuls Etats ayant accepté sa réserve. Cela a entraîné un morcellement des relations conventionnelles en autant de liaisons bilatérales. [...]
[...] Celui-ci est en effet de plus en plus strict. Au contrôle traditionnel des Etats contractants et, en cas de problème, des organes juridictionnels dans le cadre du règlement des différends ; s'ajoute le contrôle des organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme. Contrôle qui tend à s'intensifier tant au niveau régional (pratique de la Commission et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme) qu'au niveau international (Comité des Droits de l'Homme surtout Ces organes contrôlent la licéité des réserves en se fondant sur le critère de l'objet et du but du traité (exemple : Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, décision Rawle Kennedy contre Triniti Tobago du 2-11-1999). [...]
[...] II- Le régime juridique des réserves aux traités internationaux. Si le régime juridique des réserves est explicité par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités il ne faut pas non plus oublier les limites imposées à la pratique des réserves La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Cette Convention, sans régler tous les problèmes, donne des indications essentielles sur la formulation, l'acceptation, les effets juridiques et la procédure relative aux réserves. Cependant il convient de bien souligner le caractère supplétif de ces règles : chaque traité pouvant lui-même fixer les conditions et les effets des réserves admissibles à ses dispositions substantielles, lorsqu'il ne les interdit pas purement et simplement. [...]
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