Droit des télécommunications international, droit européen, ARN Autorités Réglementaires Nationales, affaire Commission contre Luxembourg, concurrence, article 6 de la CESDH, paquet télécom
La directive "cadre" de 2002 donne une lecture nouvelle et cohérente du droit des télécommunications. En Europe, on utilise le terme de communications électroniques. Un réseau de communications électroniques est un système de transmission qui permet l'acheminement des signaux par câble, voie hertzienne, moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant notamment les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision.
L'idée est de dire qu'on a un ensemble qui concerne tous les réseaux, c'est "le droit des réseaux" qui s'appliquent à toutes les activités. Pour éviter un conflit avec le droit de la communication audiovisuelle, on précise que tout type de réseau est du domaine du droit des communications électroniques. Il faut que toutes les activités de réseau rentrent dans cette définition. Sinon, le risque est de voir s'appliquer d'autres règles pour protéger la télévision, etc.
[...] § 5 : PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE CADRE GENERAL La protection de la vie privée et des données personnelles sont dans les textes relatifs aux droits de l'homme, même s'ils ne traitent que de la « vie privée », mais la Charte européenne des droits fondamentaux parle des « données personnelles ». La protection de la vie privée est plus large que les données personnelles, mais les données personnelles ne relèvent pas toutes de la protection de la vie privée. En France, on protège l'intimité de la vie privée. Les données personnelles permettent d'identifier une personne. Seules celles ayant un lien avec l'intimité de la vie privée peuvent être protégées. Vie privée/Secret des correspondances privées et données personnelles. [...]
[...] Avant, on imposait automatiquement des obligations sur les 4 marchés définis par les directeurs européens. Depuis 2002, l'idée est de nuancer l'application du droit sectoriel en fonction du degré de concurrence sur les marchés. Si le marché est concurrentiel, on n'intervient pas, par contre si le marché n'est pas concurrentiel, le régulateur spécifique va intervenir. 1re étape, la définition du marché : c'est une étape qui relève de la Commission européenne qui doit identifier les marchés susceptibles d'une règlementation sectorielle. [...]
[...] On exige aussi une procédure de consultation publique avant toute décision et un avis des autorités chargées de la concurrence. 3e étape : mesures correctrices. Soit l'ARN dit qu'il n'y a pas d'entreprise puissante sur le marché, donc le marché est concurrentiel, donc c'est au droit de la concurrence de régler, pas besoin d'imposer une réglementation sectorielle. Si on identifie une entreprise puissante sur le marché, le marché n'est pas concurrentiel, donc le régulateur doit encourager la concurrence sur le marché en imposant des mesures correctrices pour soutenir la concurrence. [...]
[...] Le droit des équipements Le droit des équipements relève d'une directive spécifique associée au paquet télécom : Directive R&TTE « sur Équipements, Terminaux et Hertziens ». Règles relatives à la commercialisation des équipements à travers des exigences Directive de 1999 : allège le régime puisque jusqu'à la date d'entrée en vigueur, on avait un mécanisme très lourd de contrôle à priori des équipements. Il n'y a plus de contrôle a priori, que des contrôles a posteriori, soit à la suite d'une plainte. [...]
[...] Limitations : - Arrêt des télécommunications privées (Article 34 CS) : ✓ conformément à la législation nationale des États. ✓ Motif : danger pour la sureté de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs. - Suspension du service (article 35 CS) ✓ Doit informer l'UIT Dommage/responsabilités : - Notifications des contraventions (Article 39 CS) - Absence de responsabilité des États à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications (article 36 CS) RÈGLES SPÉCIALES (Radiocommunications) - Utilisation efficace et rationnelle des fréquences et des orbites (Article 44 CS). [...]
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