Exposé de droit international traitant de la notion de responsabilité aggravée, pour le crime international. Il est divisé en deux grands chapitres : (I) De la pertinence d'un double régime de responsabilité (II) Un régime de responsabilité incomplet et donc inopérant. Document de 7 pages au format Word.
[...] Il existe ainsi en droit des normes considérées comme indérogeables parce que reconnues comme telles par la communauté internationale. On remarque l'absence de liste précise de ces normes, même si certaines d'entre elles sont clairement définies comme par exemple l'interdiction de la torture (définie dans l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels du 10 Décembre 1984), du génocide ou de l'agression. Cependant, il faut remarquer que cette absence de liste précise définissant les normes impératives pose problème, dans le sens ou cela peut remettre en cause l'existence même du jus cogens. [...]
[...] L'autre régime ne s'appliquerait par contre, là ou l'Etat n'aurait manqué qu'au respect d'une obligation d'une importance moins grande et moins générale Il lui a donc semblé utile d'opposer aux simples délits d'une part, qui désigneraient les FII ordinaires n'établissant un lien de responsabilité que dans un cadre traditionnellement bilatéral, les crimes internationaux, càd la méconnaissance d'une obligation que la communauté internationale dans son ensemble considère comme essentielle et inviolable. Il s'agit donc d'une rupture avec la tradition d'unité du droit de la responsabilité internationale. Cependant, ces travaux se sont vites confrontés à de nombreuses difficultés. Tout d'abord, le problème de la définition des crimes internationaux : le très controversé art du projet de codification de 1976 en énumère la liste remarques : tout d'abord cette liste n'est pas exhaustive, ce qui est très gênant pour des travaux de codification, et de surcroît la liste est également datée. [...]
[...] Il apparaît que le texte de codification ne dit absolument rien à propos des obligations de l'Etat responsable, qui constitue donc le grand absent du texte. Le paragraphe 3 de l'article 41 le présent article est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner une violation grave au sens de l'article 40 L'article 41 annonce donc clairement que les violation graves entraînent les conséquences juridiques qui sont attachées a toutes les violations (mettre fin au FII, fournir réparation Le paragraphe 3 évoque également toute autre conséquence supplémentaire que pourrait entraîner une violation grave, sans cependant en préciser. [...]
[...] La doctrine tend en effet à regarder cette distinction comme une bonne chose : elle est par exemple intellectuellement et moralement nécessaire pour Daillier et Pellet. Leur raisonnement est le suivant : il est certes illicite mais moins grave au regard de l'ordre public international de ne pas honorer les termes par exemple d'un accord de commerce bilatéral que décider d'un génocide. II / Un régime de responsabilité incomplet et donc inopérant A l'article 40 et les violations graves de norme impérative de DI Si l'utilisation du terme violation grave a pour avantages de faire disparaître quelques unes des critiques adressées au précédent terme ‘crime', elle ne résout pas tous les problèmes. [...]
[...] Une telle omission serait allée dans une large mesure à l'encontre de l'évolution du droit international. B / Les travaux de codification Une première série de travaux de la CDI sur la responsabilité internationale de l'Etat sont allés dans ce sens, marqués par la personnalité du rapporteur spécial, Roberto Ago. Ce dernier déclare en effet en 1976 dans le 5ème rapport de la commission, à propos de l'évolution de la théorie : «Après le 2ème conflit mondial un véritable courant d'opinion en faveur d'une thèse différente s'est développé. [...]
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