A la fin des années 1980, les parties contractantes de cet accord ont estimé qu'il fallait améliorer le suivi des relations commerciales entre parties contractantes. Les parties contractantes se sont mises d'accord pour créer un mécanisme de surveillance des politiques commerciales des parties contractantes. Cet accord a été entériné par le conseil général le 12 avril 1989. Les parties ont décidé d'intégrer ce mécanisme dans le droit OMC.
Les parties contractantes doivent respecter l'ensemble des engagements qu'elles ont acceptés ce qui va permettre d'assurer le fonctionnement du système commercial tel qu'il existe maintenant. Cet accord préconise notamment une transparence accrue et une meilleure compréhension des politiques et pratiques commerciales des membres.
Pour réaliser cet objectif, une structure spécialisée est créée : l'organe d'examen des politiques commerciales qui est une des hypothèses de réunion du conseil général. Les membres de l'OMC doivent fournir régulièrement à l'organe compétent un rapport sur les politiques commerciales. Mais une différence est faite selon les membres concernés. Les 4 entités les plus importantes en matière de commerce présentent un rapport tous les 2 ans : UE, Japon, USA, Canada. Les 16 pays suivants en ordre d'importance dans le commerce mondial font un rapport tous les 4 ans. Pour les autres pays, le délai passe à 6 ans. Les PMA peuvent avoir un délai encore plus long. Chaque rapport étatique est complété par un rapport du secrétariat de l'OMC qui doit être approuvé par le mb concerné. C'est un rapport assez lourd mais il permet de favoriser le respect de l'ordre juridique de l'OMC.
2. Les mécanismes propres à chaque accord spécifique
Chaque accord possède un organe propre chargé de surveiller le bon fonctionnement de l'accord en question. En général, cet organe s'appelle le comité qui se compose tjrs de l'ensemble des Etats parties à l'accord. En général, l'organe de contrôle est placé sous l'autorité d'un conseil à qui cet organe adresse ces rapports (...)
[...] L'organe d'appel se compose de 7 membres mais dans le cadre d'une seule et même affaire, cet organe ne se composera que de trois membres. Or, les membres de l'organe d'appel permanent sont désignés par l'organe de réglement des différends pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. L'article 17 6 dispose que l'appel n'est ouvert qu'aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétatiuons de droit données par celui-ci. L'organe d'appel à 60 jours pour confirmer, infirmer ou modifier les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. [...]
[...] Les Etats se sont bien mis d'accord mais la partie à l'origine du différend ne respectent pas la recommandation faite par l'ORD dans le délai qui a été imparti. Selon l'article 22 du mémorandum d'accord, la partie victime du différend peut obtenir temporairement une compensation mutuellement acceptable ou une suspension de concessions à l'encontre de l'Etat à l'origine du différend mais évidemment, cette possibilité, ce n'est que l'ORD qui peut la donner. En d'autres termes, l'article 22 impose aux membres de l'OMC un respect effectif des obligations issues du droit OMC. [...]
[...] Puisque le groupe spécial doit élaborer les faits, par hypothèse, le groupe spécial consultera les parties à un différend et il sera amené à dire le droit. A proprio, ce rapport aura un rôle important mais en réalité le rapport établi par le groupe spécial n'a qu'une portée limitée. C'est simplement des propositions faite à l'organe de réglement des différends qui permettent à cet organe de remplir sa fonction. Le groupe spécial a 6 mois pour rendre son rapport et le transmettre aux parties. [...]
[...] Cet article 21 concerne la surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et décisions : mise en oeuvre sans délai des recommandations et décisions prises par l'ORD. Mais il y a des nuances à apporter lorsqu'il s'agit de pays en développement. Tout membre concerné doit informer l'organe de réglement des différends de ses intentions dans l'application du contenu du rapport. La seule chose qui est admise dans l'article 21, c'est que le membre concerné par une décision peut bénéficier d'un “délai raisonnable” pour assurer la mise en oeuvre d'une recommandation ou d'une décision. Le délai doit être accordé avec l'approbation de l'ORD. [...]
[...] 7 : selon ce il est préférable que les membres ayant un différend aient recours à une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatibles avec les accords visés. C'est seulement dans l'hypothèse où il n'y a pas cette solution qu'il sera faire appel au réglement des différends. Le réglement des différends est une procédure subsidiaire. Le 7 explicite l'objectif essentiel du système mis en place car il précise qu'il faut obtenir le retrait des mesures en cause s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords. [...]
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