La source de ce régime est le règlement Bruxelles 1 (B1) : en matière civile et commerciale ; en matière de dissolution du mariage et de responsabilité parentale : Bruxelles 2 Bis (B2 bis).
Ce régime avait été largement élaboré par la convention de Bruxelles de 1968, B1 ne fait que simplifier encore d'avantage ce régime (...)
[...] Mais jugement pour le débouter qui a généré des frais de justice mais il ne les a pas acquitté. Une première procédure d'exequatur en France a été introduite pour le paiement des frais de justice qui est allée jusqu'à la Cour de cassation. Il a été demandé à P l'équivalent de francs. Une atteinte au droit d'accès à la justice et donc à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : pour la Cour de cassation oui : en mettant à la charge du demandeur le paiement de frais aussi élevés on l'avait privé d'agir en justice ce qui est contraire à l'ordre public international. [...]
[...] Cette décision anglaise était présentée à l'exequatur devant différents états européens. La Cour de Justice des Communautés Européennes se montre scrupuleuse dans les obligations qui sont faites au juge de l'exequatur face à des atteintes portées au droit au procès équitable. L'absence de notification de l'acte introductif d'instance pour permettre au défendeur de se défendre en temps utile Article 34-2 : vise les procédures par défaut il faut vérifier que le défendeur défaillant a bien été informé par une notification du projet et en temps utile pour préparer sa défense. [...]
[...] La violation de l'ordre public : Cela permet de refuser de reconnaitre et d'exécuter un jugement européen en cas d'atteinte manifeste à l'ordre public. Il y a une double composante : substantiel et procédural dans le système de droit commun. Dans le système de Bruxelles : sous l'empire de la convention il y avait un débat. Le défaut de notification faisait l'objet d'un motif autonome. La Cour de cassation a tranché cela dans un arrêt Pordéa du 16 mars 1999. [...]
[...] B1 a supprimé dans la première phase tout contrôle du refus d'exécution lors de l'appel. Pour la dissolution du mariage et la responsabilité parentale : procédure simplifiée mais devant le président du Tribunal de Grande Instance. Section 2 : Les conditions contrôlées Le contrôle a été restreint. Paragraphe 1 : Les motifs non contrôlés La convention de Bruxelles a fait supprimer la révision du jugement. Le principe était posé à l'article 29 Etat la convention elle est reprise à l'article 36 du règlement. [...]
[...] Si une des parties veut contester la reconnaissance il est possible d'introduire une action en inopposabilité, aux cours de laquelle la régularité du jugement sera soumise aux conditions de la convention. Le juge saisi de la requête doit vérifier la régularité formelle de la demande, il y a également des motifs de refus de reconnaissance prévus aux articles 27 et 28 de la convention : ces motifs doivent être examinés par le juge dès la première instance. La deuxième phase : après l'ordonnance d'exequatur : le défendeur peut exercer un recours, en France devant la Cour d'appel. [...]
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