Article 1 de l'accord général "traitement général de la nation la plus favorisée". Cet article affirme un ppe inconditionnel au sens où ce ppe n'est soumis à aucune exigence de réciprocité. Ce ppe étend à une très grand échelle les avantages consentis par les membres. Cet article 1 est bcp plus efficace que des hypothèses d'échanges par des traités bilatéraux.
Dans des échanges bilatéraux, l'utilisation de la clause de la nation la plus favorisée est en général conditionnée : l'une des deux parties signataires va exiger qu'il y ait clause de la nation la plus favorisée, une compensation équivalente soit en matière commerciale soit dans d'autres domaines, ce qu'interdit l'article 1 de l'accord général. Cette clause a été conçue pour les marchandises puis elle a été étendue au commerce des services et au commerce de propriété intellectuelle.
En réalité, cette clause n'est pas d'application absolue. Il y a deux hypothèses où l'application de la clause est limitée, tempérée. D'une part, pour les échanges concernant les pays en développement depuis 1964, d'autre part pour les échanges concernant des Etats réunis par accord dans une zone régionale d'intégration économique.
La mise en oeuvre de la clause de la nation la plus favorisée est surveillée par différents organes de l'OMC. Cela peut être la conférence ministérielle ou le conseil général (en tant que tel ou dans ses différentes spécialisations). Ce contrôle est plus particulièrement exercé pour les échanges touchant des Etats appartenant à des organisations régionales d'intégration.
B) La règle du traitement national
Article 3 du GATT qui a pour intitulé "traitement national en matière d'impositions et de réglementations intérieures". La portée de cet article est d'organiser une égalité de traitement entre les produits nationaux et les produis en provenance des autres membres de l'OMC et du GATT. Il faut effectivement un traitement équivalent pour ses propres produits et pour des produits étrangers.
Pour que la règle de traitement national soit effective, il faut que tous les opérateurs économiques bénéficient d'une égalité de traitement concernant leurs produits, ce qui signifie une interdiction de discrimination en matière d'imposition et de réglementation intérieure (...)
[...] On voit que la mise en place de modifications dans les rapports PD et PED se fait très progressivement. - 3 ème évolution : une nouvelle sera franchie lors du cycle de Tokyo en 1979. Dans le cycle de Tokyo sera adoptée la clause d'habilitation. Cette clause d'habilitation était intéressante car elle allait donner une base juridique plus convaincante que l'article 25 qui avait été utilisé. Il y aura un traitement particulier pour les pays en développement qui n'est pas comparable à des dérogations. [...]
[...] Le principe de non-discrimination Le contenu du principe de non-discrimination La clause de la nation la plus favorisée Article 1 de l'accord général “traitement général de la nation la plus favorisée”. Cet article affirme un ppe inconditionnel au sens où ce ppe n'est soumis à aucune exigence de réciprocité. Ce ppe étend à une très grand échelle les avantages consentis par les membres. Cet article 1 est bcp plus efficace que des hypothèses d'échanges par des traités bilatéraux. Dans des échanges bilatéraux, l'utilisation de la clause de la nation la plus favorisée est en général conditionnée : l'une des deux parties signataires va exiger qu'il y ait clause de la nation la plus favorisée, une compensation équivalente soit en matière commerciale soit dans d'autres domaines, ce qu'interdit l'article 1 de l'accord général. [...]
[...] Pour que la règle de traitement national soit effective, il faut que tous les opérateurs économiques bénéficient d'une égalité de traitement concernant leurs produits, ce qui signifie une interdiction de discrimination en matière d'imposition et de réglementation intérieure. Cet article 3 a un champ d'application important, puisqu'il concerne l'ensemble des taxes et impositions de toute nature qui sont prélevées dans les territoires des parties contractantes. La mise en oeuvre de cette règle permet d'éviter un protectionnisme provenant de mesures administratives ou législatives. Ex : aider un secteur en difficulté. Initialement, la clause de traitement national s'étendait uniquement aux marchandises. [...]
[...] Cette partie comprend trois articles : article 36 qui développe les principes et les objectifs, l'article 37 qui présente les engagements et article 38 action collective. Ce sont les aménagements préconisés pour faire participer les PED au commerce international. article 36 1 : selon ce alinéa, les parties contractantes reconnaissent qu'une action individuelle et collective est absolument indispensable pour favoriser le développement des pays peu développés mais surtout pour permettre un relèvement rapide du niveau de vie de ces mêmes pays. Dans le même esprit, le 8 introduit un principe de non réciprocité. Cette approche ne remet pas fondamentalement en cause les ppes du GATT. [...]
[...] Cet article 36 affirme dans le 8 parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer des droits de douane pour le commerce des parties contractantes peu développées”. II) Les atténuations au ppe général de non discrimination Les mesures d'urgence et les exceptions 1. Les mesures d'urgence L'ordre commercial international est comme n'importe quel ordre juridique. Il faut admettre qu'il puisse y avoir des mesures de sauvegarde et d'urgence. [...]
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