Droit et pratique de l'arbitrage commercial international, article 1504 du Code de procédure civile, convention d'arbitrage, article 1445 du Code de procédure civile, arrêt Dalico, article 1171 du Code civil, arrêt West Tankers, exequatur, arrêt Uni-Kod, convention de New York de 1958, arrêt Tissot, contentieux fiscal, traité bilatéral d'investissement, arrêt Ganz, principes UNIDROIT
Quelques mots d'introduction avant d'entrer dans la plaquette sur l'intitulé du cours. Il s'agira de droit de l'arbitrage commercial international, ce qui suppose quand même d'exclure de notre propos l'arbitrage interne. Pour que les choses soient claires, qu'est-ce qui distingue un arbitrage interne d'un arbitrage international ? Quel est le critère ? La nationalité des parties ? La Cour de cassation considère qu'un arbitrage est international lorsque cet arbitrage met en jeu les intérêts du commerce international, mais en particulier, elle nous dit depuis les années 1920 que mettent en jeu les intérêts du commerce international un arbitrage qui aboutit à un flux de valeurs par-delà les frontières.
Ce peut être des biens, des actifs immatériels, de la monnaie... Dès lors que l'arbitrage porte sur ce flux de valeur, il est international. Si un contrat de vente est conclu en France, mais que la marchandise est livrée en Italie, l'arbitrage est international. Si deux parties sont de nationalité différente, mais que le contrat est conclu et exécuté dans un même pays, l'arbitrage est interne. Il faut donc considérer la nationalité des parties, leur domicile, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat, le paiement, la monnaie utilisée... Le rattachement à l'ordre international est donc parfois assez ténu. Encore un mot sur ce critère pour bien comprendre les raisonnements que l'on utilise.
[...] Quel est l'avantage de cette première option ? Que les deux décisions finales ne se contredisent pas. En quelque sorte, on ne veut pas être désavoué par le juge pénal quelques mois après la sentence parce que cela la fragiliserait en cas d'exequatur ou de demande en annulation. Il n'y a pas d'identité entre une faute pénale et une faute civile, certes, mais on comprend bien que c'est de nature à fragiliser la nature de la sentence. Le but est que la sentence soit efficace et donc pas remise en cause. [...]
[...] Imaginons un contrat de bail commercial avec une clause d'arbitrage. Au moment où elle est stipulée, les deux parties vont parfaitement bien. Quelques mois plus tard, une partie est soumise à une procédure de sauvegarde ou redressement. L'autre partie veut déclencher l'arbitrage. Si l'arbitre applique une règle des baux commerciaux et que l'issue du litige ne change rien, peu importe, donc le litige reste arbitrable. En revanche, s'il faut s'interroger sur la continuation des contrats en cours ou sur la période suspecte, l'arbitre se déchargera du dossier et renverra au juge commissaire. [...]
[...] Il a le droit de rechercher tous les éléments de fait et de droit qui permettent d'éclairer sa décision. Ici, on n'est plus du tout dans un contrôle du manifeste, de l'évident. En fait, l'arbitre n'a que pour un temps la compétence de sa compétence. B. L'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral Deuxième cas de nullité, assez redoutable : l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral. C'est l'article 1520.2 du Code de procédure civile. Là, on a beaucoup de choses qui peuvent entrer dans cette hypothèse. [...]
[...] La question de la loi applicable à la clause d'arbitrage peut se poser En pratique, on peut poser le cas suivant. Une société américaine a conclu avec une société française un contrat de vente d'une grande quantité d'un produit chimique, utilisé par cette dernière pour fabriquer un acier de haute qualité vendu sur le marché de l'industrie aéronautique. Les conditions générales de vente du fabricant américain comportent une clause compromissoire indiquant que tout litige « en relation avec le contrat » sera soumis à un arbitrage à Washington devant un tribunal arbitral ad hoc. [...]
[...] On pourrait ici penser qu'un appel est possible, comme en matière étatique, mais on sait qu'en arbitrage international, l'appel est strictement interdit. Il n'y a pas d'appel possible d'une sentence. Nuançons. Il n'y a pas d'appel devant un juge étatique. Si l'on prévoit un appel devant un autre tribunal arbitral, c'est possible, mais c'est quand même très rare. Il n'y a donc pas d'appel possible parce que la sentence n'est pas rattachée à un État et que donc un juge d'appel n'est pas légitime à infirmer ou confirmer une sentence. [...]
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