Droit des peuples, Organisation des Nations Unies, Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux, mécanismes institutionnels de protection du droit des peuples, Rapporteur spécial
Les revendications de millions d'individus de nos jours ne concernent en définitive qu'une liberté fondamentale inhérente à tout à chacun mais qui trouve encore à être bafouée. La notion du peuple n'est pas définie en droit international et reste indéfinissable de façon objective. S'il s'agit donc d'un concept assez complexe et facile à manipuler, il est un principe qui guide les actions de l'Organisation des Nations Unies qui travaille à son respect.
Ainsi, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas un droit sorti du néant, il a connu un processus d'évolution qui a permis une meilleure appréciation et compréhension de la teneur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Partie I), entraînant par la même la création et la mise en oeuvre de mécanismes de protection chargés de garantir son effectivité (Partie II).
[...] B/La substance du droit des peuples Les domaines d'application de ce droit De manière générale, les différents textes incluant ce droit et les principes attenants stipulent que chaque peuple ou État a le droit de choisir librement ses systèmes politique, économique, culturel et social[2], ceci de manière permanente. Ainsi, analyser le droit des peuples sous ces quatre angles différents, mais interdépendants nous permet de déterminer le champ d'application concret de cette notion Mais il convient tout d'abord de rappeler que ce droit concernait et trouvait à s'appliquer en premier lieu aux peuples et nations s'étant vus dans l'obligation de vivre sous le joug d'autres communautés (ou en situation d'occupation) et qui refusent de s'y soumettre, désirant préserver leur identité et leurs spécificités nationales, ou recouvrer l'indépendance dont elles jouissaient avant leur occupation. [...]
[...] Composé d'experts indépendants, il est chargé du suivi de l'application des dispositions du Pacte par les États partis. Dans ce sens, dans l'Observation 18 de 1989 le Comité, en analysant le principe de non-discrimination, fait observer que l'application du principe d'égalité suppose parfois de la part des États partis l'adoption de mesures en faveur des groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de populations empêche ou compromet leur jouissance des droits de l'homme, l'État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation Ainsi, dans l'affaire Ominayak et la bande du lac Lubicon vs Canada même si le Comité a réaffirmé que le Pacte reconnaît et protège dans les termes les plus nets le droit d'un peuple à l'autodétermination et son droit de disposer de ses ressources naturelles en tant que condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits[18] il affirme que les peuples à l'intérieur d'un État doivent plutôt revendiquer le respect de l'article 27 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques. [...]
[...] B »/L'état de la question de droit des peuples à l'autodétermination Le droit à l'autodétermination consiste pour les peuples à décider eux- mêmes de leur statut sur le plan international (accès à l'indépendance, association, détachement, rattachement . Ce concept a souvent été utilisé par des minorités ethniques ou religieuses pour revendiquer l'indépendance vis-à-vis de la majorité. Pour un pays, une organisation politique ou une branche du gouvernement, l'indépendance est l'acquisition de son autonomie, par opposition à être régenté par quelqu'un d'autre. [...]
[...] On y retrouve donc la consécration de la souveraineté de l'État, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures, et le principe de l'autonomie constitutionnelle[14]. Dans l'affaire du Sahara occidental, il s'agissait de savoir si le Maroc détenait ou non des droits historiques et souverains sur le Sahara occidental. La Cour a émis un avis consultatif qui affirme le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination en dénotant qu'« aucune règle de droit international n'exige que l'État n'ait une structure déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde Concernant l'affaire du Timor Oriental, la CIJ intègre la résolution 1514 du 15 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'ONU qui distingue trois manières pour un territoire d'atteindre la pleine autonomie : il peut devenir un État indépendant et souverain, s'associer librement à un autre État indépendant, ou s'intégrer à un autre État indépendant (mais dans ce dernier cas, la libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé par des méthodes démocratiques et largement diffusées. [...]
[...] SOMOZA, violant par ce fait sa souveraineté et son intégrité territoriale. Avis consultatif de la CIJ du 16 octobre 1975, Recueil, page 6. Arrêt de la CIJ juin 1995. Biaise TCHIKAYA, Mémento de la jurisprudence du droit international public, Hachette Livre, Paris page 54. Joseph YACOUB, Les droits de l'homme sont-ils exportables ? [...]
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