Classiquement le Droit pénal international était défini comme la branche du Droit pénal qui est relative aux infractions présentant un caractère d'extranéité : toutes les infractions qui peuvent avoir un lien avec un droit, un territoire, étranger pour de multiples raisons : en tout ou en partie commise à l'étranger, leur auteur ou des preuves peuvent être à l'étranger. En raison de ces infractions on est en contact avec un droit étranger.
Cette définition classique du Droit international a été modifiée à la suite de la création de juridictions pénales internationales chargées de punir des infractions internationales (infractions définies par le Droit international). Il en est résulté l'émergence d'une nouvelle notion : la notion d'infraction internationale. Cette notion a été ajoutée au Droit pénal international au sens classique (...)
[...] Le Code de procédure pénale ne règlemente pas cette procédure qui est organisée par des circulaires. Pour les demandes de transfèrement adressées à la France elles sont instruites par le bureau d'entraide pénale internationale après du ministère de la Justice. Pour les demandes de transfèrement concernant des individus détenus sur le territoire français elles sont instruites par un service administratif de l'administration pénitentiaire. Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit informer les détenus étrangers de faire une demande de transfèrement + il doit les informer que le succès de ces demandes est subordonné au fait qu'ils aient bien payés les amendes et indemniser les victimes. [...]
[...] Quelles sont les raisons de cette exclusion ? C'est le souci des Etats ne de pas s'immiscer dans les affaires politiques des autres Etats qui relèvent de leur organisation interne, ce qui est interdit par le principe de souveraineté des Etats. De plus, l'affaire politique ne relève pas de la criminalité commune. Toutes ces raisons expliquent l'ancienneté et la généralité de cette solution. On se trouve face à des difficultés de mise en œuvre : qu'est-ce qu'une infraction politique ? [...]
[...] Cette intervention s'explique par le fait que ce sont les autorités judiciaires qui ont compétence pour juger des crimes et des délits. Le fait que l'extradition par hypothèse suppose la commission établie ou supposée d'une infraction va donner lieu à l'intervention de l'autorité judiciaire. Ex : dans l'extradition passive avec l'intervention du procureur de la République, l'intervention du procureur général, de la chambre d'accusation, voire de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans l'extradition active du côté français cette extradition active a toujours pour initiative le procureur de la République. [...]
[...] Il faut en effet savoir qu'en ce domaine si la France, au titre du transfèrement, applique directement la condamnation étrangère elle ne le fait qu'à la condition que cette condamnation soit compatible avec son ordre juridique. C'est ce qui est prévu que le Code de procédure pénale à l'article 728-4. Il faut aussi préciser que cette disposition du Code est tout à fait conforme à la Convention européenne sur le transfèrement. En effet celle-ci autorise les Etats à modifier la peine prononcée à l'étranger si elle est incompatible avec leur système juridique. Comment ce pouvoir de modification est-il mis en œuvre ? Dans le transfèrement la peine étrangère est directement applicable sur le territoire français. [...]
[...] Cet élément est la nationalité. Il faut néanmoins préciser qu'il y a eu une évolution dans ce domaine et que les 1ères compétences personnelles actives que l'on connait (pratiquée en Italie pendant la Renaissance) ne procédaient pas de la personnalité mais du domicile. C'était dans le cadre de Cité-Etat qui supposait une grande proximité géographique et culturelle. Avec l'émergence des Etats modernes étendus sur le plan géographique et voulant affirmer fortement sur leur souveraineté qui veulent insister sur les liens entre eux et entre leurs habitants = le lien national. [...]
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