L'ingérence peut se traduire par l'action d'immixtion c'est-à-dire s'introduire indûment sans en être requis ou en avoir le droit dans les affaires d'autrui. Selon la formulation de la Cour, l'ingérence est le fait pour un Etat ou un groupe d'Etat « d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat ».
La règle qui condamne l'intervention d'un Etat dans les affaires intérieures d'autrui compte sans doute parmi celles qui sont le plus souvent évoquées dans la pratique contemporaine. La Charte des Nations Unies n'en dit cependant mots, qui se contente d'interdire à l'organisation « d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat membre ». Le principe de non ingérence suggérant l'égalité souveraine des Etats, principe fondamental de l'ordre international, protége légalement chaque Etat de l'immixtion des tiers qui leur impose une stricte obligation d'abstention.
Cependant il est à noter que ce principe connaît des atténuations. En effet ce principe peut être remis en cause par un impératif de solidarité entre les hommes pouvant justifier une atteinte à ce principe. L'immixtion dans les affaires intérieures d'autrui sous couvert d'action humanitaire constitue t-elles une atteinte au principe de souveraineté des Etats ? En présence de catastrophes humanitaires n'apparaît-il pas légitime d'agir de manière illicite pour sauver des populations en détresse ? Les actions humanitaires sont-elles dépourvues de tout mobile politique ?
[...] Le récent exemple du Kosovo concentre sans doute en lui toute l'ambiguïté d'un «droit d'ingérence» mené, au nom de la communauté internationale, par une coalition des plus grandes puissances militaires mondiales. Bibliographie - M. Bettati, Un droit d'ingérence humanitaire ? [...]
[...] Mais l'hypothèse d'une crise interne ou d'une guerre civile reste en filigrane de la résolution. Ainsi lors de la révolution en Roumanie en Décembre 1989, le ministre des affaires étrangère, Mr Roland Dumas, n'hésitera pas à demander à l'URSS d'intervenir en Roumanie. Deux ans après la résolution 43/131, une nouvelle résolution 45/100 du 14 décembre 1990 est venue compléter le dispositif en prévoyant la mise en place de couloirs d'urgence humanitaire La résolution 688 adoptée le 5/04/1991, au lendemain de la paix imposée a l'Irak, tout en se référant a l'article 2 7 de la Charte et en réaffirmant l'engagement pris pas tous les Etats membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Irak s'attache pour la première fois aux problèmes internes d'un Etat : le Conseil de Sécurité condamne la répression des populations civiles Irakiennes qui a pour conséquence de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région et demande un accès immédiat des organisations humanitaires internationales a tout ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak Il lance un appel à tous les Etats membres et a toutes les organisations humanitaires pour qu'ils participent à ces efforts d'assistance humanitaire À partir du début des années 90, tout en refusant de consacrer un droit d'ingérence humanitaire, le Conseil de Sécurité a néanmoins autorisé le recours à la force dans un but humanitaire. [...]
[...] Le principe de non-ingérence Introduction : L'ingérence peut se traduire par l'action d'immixtion c'est-à-dire s'introduire indûment sans en être requis ou en avoir le droit dans les affaires d'autrui. Il est souhaitable de distinguer l'ingérence de l'intervention entendue au sens étroit, même si, employé cette fois lato sensu, ce dernier mot recouvre le plus souvent d'autres atteintes à la souveraineté de l'Etat. Comprise strictement, l'intervention implique en effet la réalisation d'opérations matérielles, notamment en territoire étranger ; même lorsqu'elle ne comporte pas l'usage de la force, de toute façon prohibé à un autre titre, son interdiction résulte du principe selon lequel l'Etat dispose d'une compétence opérationnelle exclusive sur son territoire. [...]
[...] ( Le primat des intérêts politiques et stratégiques. L'ingérence peut dissimuler des calculs politiques réels : l'instrumentalisation de l'humanitaire paraît consubstantielle de toute action militaire déclenchée par les démocraties occidentales, en ce qu'elle permet de poursuivre des objectifs stratégiques et politiques (ex : la guerre du Kosovo a fourni l'occasion pour l'OTAN de traduire en pratique son nouveau concept stratégique et de renforcer sa présence dans une région dans les Balkans, en se rapprochant des réserves de pétrole de l'Eurasie ; ex : le déploiement au Timor oriental d'une force internationale dirigée par l'Australie a permis à l'Australie de rehausser son statut politique et militaire en prenant la tête pour la 1ère fois d'une opération de gestion de crise.). [...]
[...] En 1994, c'est la France qui conduisait au Rwanda l'opération turquoise officiellement destinée à protéger les populations de la guerre génocidaire qui déchirait le pays. Dans la même lignée, on peut encore citer les interventions militaires en Bosnie-Herzégovine (1994-1995), au Libéria et en Sierra-Léone, en Albanie (1997) ou au Kosovo (1999). Si le droit d'ingérence n'est pas consacré juridiquement, sa revendication a néanmoins permis la mutation des conditions d'exercice de l'assistance humanitaire. II Les interventions humanitaires soulèvent un grand nombre de question qui montrent toute l'ambiguïté du concept d'ingérence. [...]
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