Les États disposent d'un certain nombre de droits et d'obligations sur les eaux adjacentes à leur côte avec une volonté d'étendre leur compétence de plus en plus loin. Le Droit de la mer est ainsi de déterminer l'ampleur des droits et obligations des États sur les différents espaces maritimes.
Le droit international public est un droit qui a pour objet de règlementer les relations au sein de la SI qui présente un caractère évolutif. A l'origine, la SI était composé d'Etats (sujets primaires du droit international public).
Un sujet de droit est une entité dotée de droits et obligations et qui a les capacités nécessaires à les exercer. Ainsi, les États peuvent défendre leurs droits, mais aussi voir leur responsabilité engagée.
Aujourd'hui, les sujets de droit sont multiples depuis 1948 avec le développement des OI qui ont une capacité juridique (sujets dérivés, car créés par les Etats : ex l'ONU, l'OMI depuis 1948 rattachée à l'ONU). Au final, il existe beaucoup plus d'OI que d'Etats. La SI s'est également intéressé aux individus (évolution vers leur reconnaissance comme sujet de DIP) et à certaines sociétés multinationales.
Un territoire : territoire terrestre (terre, voies d'eau, eaux intérieures), maritime (ensemble des espaces maritimes sur lesquels l'Etat côtier exerce sa compétence exclusive) et aérien (espace atmosphérique au dessus du territoire terrestre et maritime). L'Etat exerce une compétence territoriale sur l'ensemble du territoire.
Une population comprend l'ensemble de ses nationaux (et ceux vivant à l'étranger). Le lien de nationalité unit les nationaux à leur État. Le droit international public impose donc un lien de rattachement effectif entre l'individu et l'Etat concerné (CIJ affaire 1955), autrement dit l'Etat exerce une compétence personnelle.
Ce lien de nationalité concerne également des personnes morales (sociétés privées) et des entités matérielles (ex. : navire).
Pour déterminer la nationalité d'un navire (affaire du pétrolier SAIGA), le DIP retient le critère d'immatriculation avec le pavillon « la nationalité se confond avec le pavillon » la Convention de Montego Bay en son article 91 dispose que « les navires possèdent la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon ».
Les navires ne peuvent avoir qu'une seule nationalité et cette immatriculation doit avoir été enregistrée (certificat d'immatriculation).
L'Etat est libre de fixer les critères d'immatriculation de ses navires avec pour seule condition un lien substantiel entre l'Etat et le navire (art 91 de la convention de MB).
Un gouvernement : l'Etat exerce aujourd'hui une compétence personnelle (et non plus territoriale) sur le navire. Autrement dit, l'Etat doit exercer un contrôle effectif administratif, technique, social. L'Etat est cependant « théoriquement » tenu d'effectuer ce contrôle, car en pratique des États autorisent à arborer leurs pavillons sans aucun contrôle (pavillon de complaisance). Ce sont des pays de « libre immatriculation » (Bahamas, Chypre, Libéria, Malte, Panama…).
La Convention du 7 février 1986 sur les conditions d'immatriculation des navires a tenté d'apporter de la contrainte, mais la convention n'est jamais entrée en vigueur.
L'Etat est souverain, c'est le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre. La souveraineté interne se distingue de la souveraineté internationale (absence de subordination vis-à-vis des gouvernements étrangers). Les États sont égaux en Droit et un Etat ne peut pas s'immiscer dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un autre État « principe de non-ingérence ou non-intervention ». Ainsi, les navires en Haute mer sont soumis à la jurisprudence exclusive dont ils battent le pavillon.
Le droit international public est un droit volontaire : il découle de la volonté des États ainsi que pour son application. En effet, en DIP il n'existe aucun législateur qui édicte des lois générales, car ce sont les États qui sont les producteurs et destinataires du droit. De même, aucun pouvoir exécutif supra national ou de juridictions obligatoires (les États ont recours à l'arbitrage ou à des Tribunaux internationaux suivant leur propre consentement). La SI est donc décentralisée (aucune autorité centralisée) et conflictuelle.
Par ailleurs, les États vont pouvoir coopérer par la multiplication des OI et réaliser des objectifs communs. Le DIP a pour rôle de règlementer les relations entre États par des traités et la coutume.
Le traité est un accord conclu par écrit entre deux ou plusieurs sujets de droit international public destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international public. Le traité va devenir imposable quand l'Etat donne son consentement et devient partie soit par procédure solennelle (signature, ratification de la convention puis entrée en vigueur).
La coutume n'est pas écrite et désigne une pratique générale et constante des États (élément matériel), accompagné de la conviction des États que cette pratique est exigée par le Droit (sentiment d'appliquer une règle de droit : élément psychologique). Dès lors, quand une coutume est reconnue, elle s'impose aux États (sauf les États qui ont toujours objecté « théorie de l'objecteur persistant »). La coutume présente comme avantage un caractère évolutif avec la pratique. Cependant, du fait de l'absence d'écrit, les États ont décidé de codifier la coutume en précisant son contenu.
[...] La CIJ a adopté une décision prudente. En effet, si elle reconnait l'inexistence de coutume permettant à un Etat de décider unilatéralement une zone de pêche à 200 milles, la Cour reconnait que la pratique des Etats admet de plus en plus de Droit de pêche préférentiel pour les Etats étant dans une situation de dépendance spéciale vis-à-vis des pêcheries côtières Puis formulation d'un nouveau concept qu'est la ZEE où l'Etat riverain se voit accorder des droits exclusifs sur toutes les ressources naturelles jusqu'à 200 milles de ses lignes de base et ce, indépendamment de toute souveraineté territoriale. [...]
[...] Les propositions ne sont pas contraignantes. - Les procédures juridictionnelles : ces procédures ont un caractère facultatif mais la solution sera obligatoire pour les parties au litige et sera basée sur le droit. o L'arbitrage international o Le règlement judiciaire : organe judiciaire préconstitué (CIJ : compétence générale et universelle) - le Tribunal International du Droit de la Mer : institué par la CMB comme une nouvelle juridiction internationale spécialisée. Sa compétence n'est pas exclusive car les parties ont le choix quant au mode de procédure. [...]
[...] L'Etat est cependant théoriquement tenu d'effectuer ce contrôle car en pratique des Etats autorisent à arborer leurs pavillons sans aucun contrôle (pavillon de complaisance). Ce sont des pays de libre immatriculation (Bahamas, Chypre, Libéria, Malte, Panama La Convention du 7 février 1986 sur les conditions d'immatriculation des navires a tenté d'apporter de la contrainte mais la convention n'est jamais entrée en vigueur. L'Etat est souverain : caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre. La souveraineté interne se distingue de la souveraineté internationale (absence de subordination vis-à-vis des gouvernements étrangers). [...]
[...] A l'origine, la SI était composé d'Etats (sujets primaires du DIP). Un sujet de droit est une entité dotée de droits et obligations et qui a les capacités nécessaires à les exercer. Ainsi, les Etats peuvent défendre leurs droits mais aussi voir leur responsabilité engagée. Aujourd'hui, les sujets de droits sont multiples depuis 1948 avec le développement des OI qui ont une capacité juridique (sujets dérivés car créées par les Etats : ex l'ONU[1], l'OMI[2] depuis 1948 rattachée à l'ONU). [...]
[...] La Convention de MB ne remet pas en cause certains régimes spécifiques applicables à certains détroits internationaux régis par des conventions internationales antérieures à Montego Bay (ex. : Détroit de Gibraltar ou de Magellan) Le régime juridique général de la Convention de MB Ce régime témoigne de la volonté de trouver un compromis entre les intérêts des grandes puissances maritimes et ceux des Etats côtiers. Ce régime ne remet pas en cause la souveraineté des Etats riverains sur les eaux du détroit. De plus les Etats côtiers restent souverains sur les fonds marins et la zone aérienne. [...]
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