Dissertation de droit international analysant le concept de légitime défense dans le droit coutumier et d'après l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Il relate l'origine de la notion de légitime défense, son application ainsi que son évolution. Tout cela en analysant le droit coutumier et le droit international.
[...] Il convient donc de comprendre comment le droit à la légitime défense est employé de nos jours. La légitime défense est-il un droit discrétionnaire en droit international public ? Cette question soulève l'idée que la légitime défense est une projection théorique du droit naturel Néanmoins, il s'agit d'un droit encadré par la pratique dans la mesure où ce droit n'est pas sans limite. I. La légitime défense : une projection théorique du droit naturel La légitime défense n'est pas un droit qui est apparu avec la création des organisations internationales. [...]
[...] En effet, il s'agit d'un jus cogens. La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances. Le concept s'applique aussi bien aux individus qu'aux États. Dans les deux cas, il se développe à partir du moment où le recours à la force est interdit. La première tentative de limitation du recours à la force est due à la Convention Drago-Porter de 1907, L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, stipule que les parties contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. [...]
[...] Le concept d'agression a été définit la première fois par une résolution de l'assemblée générale des nations unies. Il s'agit de la résolution 3314 du 14 décembre 1974 qui définit à son article 1er l'agression comme étant l'emploi de la force armée. Dans son article elle énumère six groupes d'actes dont chacun est censé remplir les conditions d'un acte d'agression. Il y a l'invasion, l'attaque territoriale, le bombardement, le blocus maritime ou l'attaque par les forces armées d'un Etat contre les forces armées d'un autre Etat. [...]
[...] Les ambiguïtés dues au pouvoir d'autoqualification des Etats se combinent à celles qui résultent de l'appréciation subjective de la nécessité de la défense. En effet, il appartient aux Etats attaqués d'apprécier souveraineté la nécessité de la défense. Ce principe est énoncé dans la Convention de Paris du 26 août 1928 dite Pacte Briand-Kellogg stipule que les parties contractantes : condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. [...]
[...] Il a invoqué la légitime défense pour justifier son opération mais le conseil n'avait jamais été informé. D'autre part, quand le conseil était informé d'un acte d'agression il avait du mal à se prononcé du au blocage du conseil. Et il est difficile de condamné un Etat qui se justifie par l'invocation de la légitime défense on peut invoquer le veto de l'URSS à propos des affaires de la tchécoslovaquie. Le blocage du système du conseil de sécurité et l'évolution des conflits faits apparaître de nouvelle notion en droit international. [...]
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