L'internationalisation croissante des relations de travail ne manque pas de soulever un certain nombre de difficultés au cœur desquelles se trouvent placés les conventions et accords collectifs.
De façon concrète, une première difficulté se trouve posée lorsque le caractère international d'une relation de travail perturbe l'identification de la législation applicable et, par conséquent, celle de la (ou des) convention(s) collective(s) applicable(s). Si la réponse à cette question mérite réflexion, le problème peut être formulé simplement. Il s'agit de définir le sort qui est réservé aux normes conventionnelles lors de la détermination de la législation applicable au contrat de travail.
D'une tout autre nature, une seconde difficulté, directement liée elle aussi à l'étude des aspects internationaux, se rapporte à la convention collective elle-même et, plus précisément, au régime juridique applicable à la convention ou à l'accord collectif lorsque celui-ci se présente dans un environnement international. En effet, se trouvant à l'origine d'un véritable conflit de lois, ce type de normes conventionnelles appelle un examen particulier en termes de droit international privé.
[...] Cette solution n'est pas pour surprendre dans la mesure où elle est identique à celle retenue dans le cadre d'un litige purement interne mettant en cause une convention ou un accord collectif du travail. Cependant, lors de l'audience, ce point doit être spécifié par l'employeur qui doit le discuter spécialement et non se borner à contester l'application de la loi française Limites externes Aux termes de l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la relation de travail est soumise dans tous les cas aux normes impératives que constituent les lois de police du lieu où le salarié est conduit à travailler. [...]
[...] Ainsi, un doute peut subsister sur l'identité du critère déterminant dans cette affaire. Convention de Rome L'entrée en vigueur en France, le 1er avril 1991, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable en matière d'obligations contractuelles, a vocation à conforter les solutions initialement issues de la jurisprudence. En effet, aux termes de l'article paragraphe de ladite Convention, relatif au contrat individuel de travail, lorsque les parties au contrat de travail n'ont pas choisi une loi applicable, leur relation est régie, en principe, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays Le même texte poursuit en précisant que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays le contrat obéit à la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur Dans la mesure où, selon les dispositions de la Convention de Rome, le contrat de travail obéit, à défaut de choix opéré par les parties, à la loi du lieu habituel d'exécution du contrat de travail, il y a donc lieu de conclure au même chef de compétence pour les dispositions conventionnelles, lesquelles font corps avec leur législation d'origine. [...]
[...] Dès lors, l'application de la convention collective à l'étranger peut résulter de la désignation par les parties, dans le contrat individuel de travail, de la loi applicable, cette désignation pouvant être expresse ou résulter implicitement des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Dès lors, l'intervention d'une convention collective française à l'étranger peut découler de l'application du droit du travail français au contrat de travail de l'expatrié. Si le principe est clair, son application pose néanmoins certaines difficultés. Principe de solution Lorsque les parties choisissent expressément ou tacitement la législation d'un pays comme applicable au contrat individuel de travail, la jurisprudence a admis qu'elles entendent également se placer dans le champ des conventions collectives participant au système juridique choisi. [...]
[...] Comment doit être opérée la comparaison ? Plusieurs méthodes sont envisageables (comparer globalement les deux conventions, les comparer analytiquement, clause par clause, adopter une méthode intermédiaire . En droit interne, la Cour de cassation a consacré le principe d'une application distributive des éléments les plus favorables de chaque convention. Dès lors, les tribunaux ne procèdent pas à une comparaison clause par clause des dispositions conventionnelles, mais ils divisent les accords collectifs par thème, c'est-à-dire par groupe de dispositions liées entre elles par une finalité commune. [...]
[...] 1 - Conventions et accords collectifs de travail Convention de Rome L'article 1er de la Convention de Rome définit son champ d'application matériel. A cet effet, ce texte dispose que la convention s'applique aux obligations contractuelles Cependant, comme l'a fait remarquer Madame le professeur Gaudemet-Tallon, le texte ne donne pas de définition de ces obligations contractuelles. Le texte européen s'applique-t-il seulement aux relations contractuelles individuelles ou peut-on l'étendre aux contrats collectifs ? En d'autres termes, les conventions et accords collectifs de travail entrent-ils dans le champ d'application de la Convention ? [...]
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