On peut définir le droit international comme l'ensemble des règles de droit régissant les relations entre les Etats. C'est d'ailleurs la formule employée par la Cour Permanente de Justice Internationale dans l'affaire du Lotus, le 7 septembre 1927 : « Le droit international régit les relations entre Etats indépendants » Cette définition souligne la place centrale des Etats dans ce droit. A son époque, Hans Kelsen a également affirmé : « Le seul sujet de droit international est l'Etat ». L'Etat était en effet chargé de gérer toutes les relations internationales. C'était le seul sujet de droit sur le plan international. Etre un sujet de droit signifiait le droit de bénéficier de la personnalité juridique, qui est une aptitude, pour une personne morale ou physique, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations (...)
[...] II- L'individu, sujet de droit international immédiat Les violations des droits de l'homme ne sont pas seulement le fait des états. Derrière les Etats, ce sont des individus qui agissent, planifient ou exécutent les crimes internationaux ; leur responsabilité personnelle vient donc doubler la responsabilité internationale de l'état. Il existe donc des violations lorsque ce sont des individus qui sont à l'origine des violations. L'Etat se doit de garantir l'égalité des droits des personnes soumises à sa juridiction, mais il arrive qu'il soit impuissant face à des forces qui le dépassent ou le manipulent, comme le terrorisme. [...]
[...] Ainsi, l'on voit de plus souvent sanctionner les atteintes à la sécurité de l'aviation internationale (piraterie aérienne), le trafic de stupéfiants, certains actes de terrorisme, la prise d'otage, etc. Cependant, en général, la mise en œuvre de cette responsabilité relève encore des seuls systèmes étatiques. En effet, c'est par exemple la convention de l'OCDE, contre la corruption, qui oblige les états à ériger en leur sein, ce délit en infraction pénale, de le poursuivre ou de permettre l'extradition de ses auteurs. Il existe pourtant de nouveaux mécanismes de mise en œuvre, devant des organes internationaux. [...]
[...] Ainsi, depuis 1945, une place croissante est dévolue à l'individu en droit international : il peut se prévaloir, sous certaines hypothèses, de normes de droit auprès d'organes internationaux ; il peut aussi se voir sanctionner pour infraction à des instruments internationaux sans intermédiation de l'Etat impliqué. Dans quelle mesure l'individu est il considéré comme sujet du droit international ? Si l'Etat jouit, à l'origine, seul de la personnalité juridique internationale, il depuis, octroyé à l'individu une personnalité juridique dérivée lui permettant d'obtenir le respect de ses droits et la sanction de leur violation sur la scène internationale L'individu se voit par ailleurs conférer une personnalité juridique immédiate en matière pénale (II). [...]
[...] Les limites de la capacité internationale de la personne physique Il faut distinguer la capacité de réclamation devant un juge international et la capacité de réclamation devant un juge interne. Lorsqu'une personne invoque, devant le juge interne français, la violation d'un droit international dont elle se dit titulaire, il faut suivre un raisonnement en différentes étapes. Il faut d'abord savoir si la France est liée par le traité. Par ailleurs, les états ne disent quasiment jamais, de manière claire, si les dispositions d'un traité sont d'effet direct ou non. Il faut alors se demander si la norme s'adresse directement ou non aux individus. [...]
[...] Dans le cas contraire, on va examiner la question de la régularité de la procédure de ratification. Si la procédure est régulière, le juge va se demander si le traité créé directement ou non des droits pour les particuliers. Il est donc possible de réclamer et d'invoquer la violation d'un droit international devant les juridictions internes mais la procédure est longue et complexe et la solution est conditionnée. En ce qui concerne le juge international, la personne privée ne peut pas saisir en son nom, ni la Cour International de Justice, ni la Cour de Justice des Communautés Européennes, sauf dans le cas d'un recours en annulation. [...]
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