Droit international des sociétés, Hervé Synvet, Battifol, Charles Thierout, problème d'ordre juridique interne, Jean-Paulin Niboyet, arrêt Nottebohm, économie, droit français, article R330-2 du Code de l'aviation civile, CIRDI Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, décision Tokios, Ukraine, sociétés étrangères, loi de l'état, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, Angleterre, Suisse, Italie, Delaware, Finlande, Michel Menjucq, Louis d'Avoult
La première chose à souligner est que le droit international et européen des sociétés est une matière qui, franchement, n'existe pas dans le sens où en réalité, elle a une nature hybride, composite. Comprendre : en réalité, ce sont des problématiques de droit des sociétés projetées dans un contexte international ce qui fait qu'en réalité, la matière emprunte à d'autres grands canons du droit privé à savoir le droit du commerce international pour tout ce qui concerne l'implantation, le déplacement, mais également le droit européen matériel et ses libertés économiques, le droit social pour les délocalisations, le recours au détachement et le dumping. Cette matière recoupe aussi le droit de l'arbitrage, le droit de l'insolvabilité internationale qui est une matière complexe, mais passionnante et, bien entendu, la matière suppose une bonne connaissance des problématiques de droit interne des sociétés pour une raison assez simple et fondamentale à savoir ne pas regarder la substance du droit interne alors que la matière est transversale. Finalement, quelle est la problématique de ce séminaire ? C'est assez simple. Ce sont les aspects internationaux relatifs à la vie des sociétés sachant qu'en réalité, pendant très longtemps, ces problématiques ne se sont posées que s'agissant des groupes internationaux, transnationaux, multinationaux, de grandes entreprises. En témoigne la thèse tout à fait précurseure d'Hervé Synvet sur l'organisation internationale des sociétés. Désormais, point de bascule, plus aucune société ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la question de l'international que ce soit pour des questions de développement comme la conquête de marché auxquels les présidents sont si attachés, mais que ce soit de manière plus incidente par l'ouverture des frontières via des cessions. La question de l'internationalité est donc projetée sur les PME voire même, selon les cas les TPE.
[...] Dans l'esprit du législateur européen, l'objectif était de permettre un meilleur désintéressement des créanciers locaux. La difficulté est que cette nature liquidative est quand même très contraignante et disons qu'elle grippait les rouages entre procédure principale et procédure secondaire. La nature était trop restrictive, ce qui fait que le règlement n° 848-2015 a abandonné cette seule nature liquidative. Désormais, une procédure secondaire peut être n'importe quelle procédure listée dans l'annexe A du règlement. Mieux encore, le législateur européen a souhaité fluidifier le traitement de l'insolvabilité et permettre d'éviter l'ouverture de procédures secondaires parce que la logique de la procédure secondaire est celle de la peur c'est-à-dire que face à une procédure ouverte à l'étranger, un gros créancier peut avoir peur et pour éviter de s'asseoir sur une grosse somme, il va saisir le tribunal directement concerné. [...]
[...] Cela signifie que l'État détermine les conditions de sa nationalité, et lui seul. Si l'on regarde du côté des individus, peut-on faire question plus subversive ? Le thème a fait rejaillir des problématiques ancestrales, notamment relatives au jus soli. En raison d'un parallélisme des formes relativement bienvenu, l'attribution de la nationalité lege causae quand elle concerne les sociétés comme l'a dit la Cour Internationale de Justice dans un arrêt « Barcelonatraction » du 5 février 1970. La Cour de cassation à la faveur d'un arrêt « CCRMA » du 30 mars 1971 a plutôt emprunté une logique conflictuelle pour déterminer la nationalité des sociétés. [...]
[...] Ouverture d'une procédure collective. Peut-on alors engager la responsabilité du dirigeant pour ne pas avoir déclaré certaines créances ? Est-ce que cette action relève de la loi du lieu du siège social ou celle du lieu d'ouverture de la procédure collective ? La Cour de justice module en effet ce rayonnement de la procédure collective comme en témoigne par exemple un arrêt « Kornhass » du 10 décembre 2015 au terme duquel la Cour a estimé que la responsabilité du dirigeant pour ne pas avoir déclaré certaines créances, bien que puisant sa source dans un texte de droit des sociétés, pouvait malgré tout être rattachée à la procédure d'insolvabilité. [...]
[...] À quoi sert la nationalité de manière plus positive ? Sa fonction première est de départager les nationaux des étrangers. Lapalisse n'aurait pas dit mieux, mais la difficulté c'est que la question est importante parce qu'un certain nombre de textes de droit interne réserve l'attribution de droits particuliers aux nationaux ou impose des charges particulières aux étrangers. Par exemple, certaines activités sont limitées, voire interdites aux étrangers, telles que le gardiennage, le transport de fonds ou encore la fabrication d'armes à feu. [...]
[...] Pour éviter toute manipulation opportune, c'est la demande d'ouverture qui compte. À la faveur de ces deux arrêts « Interedil » et « Eurofood », la Cour de justice a pris le soin de dire que la localisation du débiteur s'apprécie au jour de la demande d'ouverture. Donnons-en un exemple assez récent. Voilà une société italienne, immatriculée en Italie avec son siège social et des créanciers demandent l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, mais les juridictions italiennes constatent que le siège social statutaire se trouve en Bulgarie et que ce transfert a par ailleurs lieu quelque temps avant la demande des créanciers. [...]
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