Commentaire de l'arrêt du Tribunal de Grande Instance Albertville du 5 mars 1991 : un français jure soli et jure sanguinis ne peut se prévaloir de la faculté de répudier accordée aux français jure soli puisque le ius sanguinis prime. Document de 3300 mots environ.
[...] Le problème est que le français selon l'article 18 du code civil ne dispose de la faculté de répudiation, uniquement s'il est né à l'étranger. Il énonce que Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois qui la suivent Or, l'intéressé est né à Boulogne Billancourt, en France. A contrario, si l'enfant est né en France, même s'il n'a qu'un parent français, et qu'il a une autre nationalité, ce qui ne ferait aucun obstacle à la répudiation si elle était possible puisque cette dernière ne le rendrait pas apatride, il ne peut le faire du fait de sa naissance en France. [...]
[...] La répudiation qu'il sollicite ne le touche que lui personnellement, cela ne change que son statut personnel. Mais, en aucun cas, une incidence sur autrui ne peut en résulter. Néanmoins, le tribunal en décide autrement. Il approuve, en effet, les conclusions du ministère public qui énonce que la nationalité n'est pas un simple droit individuel mais aussi un lien entre un Etat et un individu à caractère public. En d'autres termes, il n'est donné à l'individu aucun choix c'est l'État qui concède la possibilité ou non de répudier la nationalité française. [...]
[...] Jean-Philippe Bernard X ne peut répudier sa nationalité française, c'est ce qu'a confirmé la juridiction. La solution peut, dans le cas de l'espèce, être confortée par un autre argument plus péremptoire. Modifions les données, et supposons que la mère de l'intéressé, française, soit née à l'étranger et non en France. L'enfant n'en serait pas moins français par filiation, mais alors il n'aurait en aucun cas eu une faculté de répudiation, en vertu des articles 18 et 18-1 du code civil. [...]
[...] Le demandeur fait alors observer à la juridiction qu'il a le choix entre se considérer national par le ius sanguinis ou national par le ius soli, et que la répudiation est une option qui lui est ouverte et qui lui appartient en propre en vertu de sa nationalité jure soli. En effet, ce n'est pas une concession faite part l'État, mais le libre exercice d'une disposition législative édictée à l'article 19-3 du code civil. En ce sens, M. Jean- Philippe Bernard X. au terme de cet article considère qu'en tant que binational il a la faculté de répudier la nationalité française qui consiste pour lui en l'exercice d'une liberté individuelle du code civil. Cette liberté est notamment protégée par l'article 4 de la déclaration mentionnée. [...]
[...] La faculté de répudiation offerte par l'article 24 du code de la nationalité, aujourd'hui 19-4 du code civil, peut-elle être exercée par un français jure sanguinis ? Le Tribunal de Grande Instance d'Albertville a finalement décidé que Mr X français par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité ne peut exerçait la répudiation ouverte aux français à l'article 19 du code de la nationalité. L'intérêt de cette décision réside particulièrement dans la fait que le demandeur était doublement français : d'une part jure sanguinis en vertu de l'article 17 du code de la nationalité et, d'autre part, jure soli puisque né en France d'une mère née en France, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 23 dudit code. [...]
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