Dans une critique appelant à la souveraineté des États, Hobbes soulignait: "Sans épée, les pactes ne sont que des mots". A travers cette réflexion, le philosophe mettait en lumière l'idée selon laquelle le recours à la force doit être conçu comme une garantie de la bonne application d'un acte. Et ce, en tant que menace si un différend surgit.
Cette vision, qui prévalait alors que le Droit international se définissait comme étant un droit coexistenciel, c'est-à-dire un droit énonçant une série de droits de ne pas faire, a été bouleversé par la métamorphose du Droit international (...)
[...] Cela semble être lié à la prolifération des juridictions internationales. B. La juridictionnalisation des relations internationales: gage de pacifisme dans le règlement des différends inter-étatiques? En effet, comme le souligne le professeur Frank Petiteville (ibid), depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à une véritable prolifération des jurdictions internationales Ces dernières, semblent participer du renforcement d'un droit de la coopération. On retrouve ainsi des juridictions internationales dans divers domaines. En effet, la mondialisation étant multiforme, il est alors expédient de penser que de nombreux problèmes, de nombreux litiges puissent se transformer en litiges entre deux États. [...]
[...] Ensuite, la clause facultative de juridiction obligatoire constitue un autre moyen. Il s'agit d'une procédure grâce à laquelle un État prend à l'avance l'engagement de soumettre à la CIJ les litiges, qui l'opposeraient à un autre État qui aurait fait la même démarche. Il s'agit d'un acte unilatéral. Puis, le forum prorogatum : l'État défendeur accepte de se soumettre à la CIJ. Dans ce cas là, au cours d'un différend, l'État demandeur saisit la Cour et attend la réaction de l'État défendeur. [...]
[...] En effet, que ce soit la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ou celui pour l'ex-Yougoslavie, dans les deux cas c'est le Cosneil de sécurité et non les États qui ont décidé de sa création. Ce qui pose la question de la légitimité des institutions au sein du règlement pacifique des différends. Il apparaît donc ici que les États ont divers moyens de régler leurs différends pacifiquement. Dans ceux étudiés, ils ont un rôle de premier plan et ont la mainmise sur le déroulement du règlement des différends. [...]
[...] Cependant, la prolifération des organisations internationales et de leurs juridictions semblent montrer que les États sont de plus en plus en recul sur les modes de règlement pacifique des différends. Considérant cela, peut-on parler d'un renouveau du droit international en lequel les États auraient confiance? [...]
[...] Qu'ils fassent intervenir des tiers ou pas, on s'aperçoit toutefois que les États demeurent au centre des négociations. En cas d'échec dans les négociations, les États peuvent décider de soumettre leur conflit à des juridictions créées ad hoc. B. Le mode juridictionnel non permanent de règlement des différends En effet, très tôt, les États ont été capables, quitte à remettre en cause une partie de leur souveraineté, de soumettre des différends à un règlement juridictionnel. On parle alors de règlement arbitral ou d'arbitrage. [...]
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