Les principales étapes vers la conclusion d'un traité entre États sont l'élaboration du texte (conférence internationale), l'expression du consentement à être lié par un traité, la notification internationale de la décision de conclure le traité et l'entrée en vigueur du traité (clauses finales). Par la suite, on assistera à l'enregistrement et à la publication du texte du traité. On pourra ultérieurement voir de nouvelles adhésions au traité, c'est-à-dire le rattachement et le consentement de nouveaux membres au texte du traité, et/ou certains amendements ou certaines modifications à ce texte (...)
[...] La signature ne crée pas d'effet obligatoire, sauf dans le cas des traités en forme simplifiée (articles 11 et 12 de la Convention de Vienne de 1969). Toutefois, lorsqu'un État a procédé à la signature du texte d'un traité, il a l'obligation de ne pas priver ce traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur (article 18 de la Convention de Vienne de 1969). L'expression par l'État de son consentement à être lié par le traité (article 11 de la Convention de Vienne de 1969) a lieu lorsqu'un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité lorsqu'il procède à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à l'acte international en question. [...]
[...] Les compétences extraterritoriales de l'État Le droit international permet aux États d'exercer certaines compétences en dehors de leur territoire. Claude Emanuelli divise ces compétences en trois catégories : les compétences de nature fonctionnelle, personnelle ou universelle. La compétence fonctionnelle La zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive constituent les compétences extraterritoriales de nature fonctionnelle au niveau du droit international public. La première, la zone contiguë, se veut un espace où l'État côtier exerce le contrôle nécessaire pour prévenir et réprimer les infractions à ses lois douanières, fiscales, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou à l'intérieur de sa mer territoriale. [...]
[...] Emanuelli, Claude, Droit international public, (les fondements, les sources, les États), Tome I 2e édition p Ibid., p Ibid., p Salmon, Jean, dir., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant sv. Communauté internationale p Arbour, Jean-Maurice et Geneviève Parent, Droit international public, Cowansville, Yvon Blais p. 26. [...]
[...] De plus, il est impossible dans une telle structure de pouvoir pour la Cour internationale de Justice de juger les affaires que les États ne veulent pas lui soumettre. Effectivement, aucun tribunal n'a de compétence obligatoire sur le plan international, ce qui constitue également une importante lacune. Le système juridique représenté par l'Organisation des Nations Unies n'a en fait pas de réelle personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réels droits, de responsabilités, d'obligations ni de devoirs formels qu'elle peut appliquer à l'extérieur des cas précis qu'on lui mandate. [...]
[...] Il peut donc explorer et exploiter les ressources qui s'y trouvent. Toutefois, il est prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qu'un pourcentage des profits découlant de l'exploitation de ressources d'un espace plateau continental situé à plus de 200 milles doit être versé à un fond des Nations Unies pour le développement. Il est aussi important de spécifier que ces compétences n'entrent pas en conflit avec la libre navigation des eaux qui la couvrent ou le libre survol de ces eaux. [...]
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