Il n'y a pas un objet spécifique du droit international mais il n'y a pas d'avantage d'objet, de relation juridique, duquel/de laquelle le droit international serait exclu. Il est par tout mais nul part seul. Par conséquent, le contexte procédural va être déterminant pour le rôle du droit international, et donc l'issu du litige, si l'affaire est portée devant un organe international le droit international maîtrisera le rôle du droit interne ; si, en revanche, la question est portée devant un organe interne, le rôle du droit international va être déterminé par le droit interne. Or, sur cette question cruciale, la place du droit international varie suivant les secteurs : dans le domaine du droit de l'Homme, des investissements, de la fiscalité, des échanges commerciaux, les procédures du droit international sont très développées (...)
[...] Chapitre II / La formation conventionnelle du droit international : les traités Le droit des traités a fait l'objet de deux conventions de codification : - La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. - Complétée par la 2ème Convention de Vienne de 1986 sur les traités entre Etats et organisations internationales et entre organisations internationales. Ces deux conventions ont provoqué quelques résistances en raison des dispositions relatives au ius cogens (le droit impératif). La jurisprudence des juridictions internationales reconnaît cependant le caractère coutumier des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. [...]
[...] Cet exposé général des règles d'interprétation laisse ouverte une question : à quel moment doit-on se placer pour interpréter les règles internationales ? Il y a deux sensibilités doctrinales : - Un traité est un texte évolutif, les accords internationaux sont destinés à durer. La charte des Nations-Unies de 1945 n'a pas le même sens, idem pour le Convention européenne des droits de l'Homme. - Approche contractualiste : l'interprétation revient à rechercher ce que les partie ont voulu dire mais si les effets sont réputés conformes à la volonté de l'auteur c'est la volonté au moment de l'adoption de l'acte que l'interprétation doit être faite et non celle qu'il aurait hypothétiquement adoptée 50 ans plus tard. [...]
[...] La légitime défense était conçue comme une réaction immédiate contre une agression ayant déjà eu lieu. Or dès les années 70 certains Etats comme Israël et les USA ont défendu la conception de légitime défense avec la légitime défense préventive qui justifierait l'intervention dans un Etat étranger pour faire cesser une menace lorsque l'Etat territorial ne met pas en œuvre les moyens nécessaires pour écarter cette menace : exemple : camp d'entraînement de l'OLP, arme de destruction massive en Irak * Précisément le dernier élément interne qui garantie l'exécution du droit international est le droit des contremesures. [...]
[...] Cette opposition entre ces deux systèmes doit être relativisée. - 1ère élément de relativisation : les systèmes dualistes exigent la transposition uniquement pour le droit écrit, par pour la coutume internationale qui est directement applicable en droit interne sans transposition en droit italien, allemand, américain et britannique ce qui était jadis traduit par la formule de Blackstone international law is a part of the law of the land - Il n'est pas complètement vrai que le statut du droit international transposé dépend uniquement du texte de transposition dans les Etats dualistes car la jurisprudence des Etats dualistes retient la technique de l'interprétation conforme qui, sauf contradiction expresse irrémédiable, conduit à interpréter le droit interne de façon à éviter la contradiction avec l'obligation internationale. [...]
[...] - Il peut s'agir également d'une notification d'arbitrage qui va provoquer la constitution d'un tribunal en l'absence d'un secrétariat greffe permanent. La notification d'arbitrage étant un acte adressé à l'autre partie qui provoque le début de la constitution du tribunal mais l'instance juridictionnelle proprement dites ne commencera qu'une fois le tribunal constitué. C'est alors qu'il constatera qu'il est saisi d'une demande. - Le compromis, même si techniquement il faudrait distinguer deux hypothèses : Le cas où le compromis est ensuite notifié conjointement ou unilatéralement à la juridiction : c'est alors la notification du compromis et non pas le compromis qui introduit l'instance. [...]
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