Le droit international public est formé sur la coutume mais aussi sur les textes.Le DIP c'est d'abord un ensemble de technique juridique mais la vraie question est à quoi sert-il ? Le DI sert à mener des actions de politique internationale mais on vise deux objets :
- la politique étrangère des Etats : elle est propre à chaque Etat : les relations entre les Etats sont ordonnées autour de quelques règles mises en place depuis environ 400 ans. Donc le DI est avant tout un instrument qui sert aux Etats à mener leur politique étrangère qui permet de faire fonctionner le système politique des RI
- il sert à mettre au point des politiques publiques internationales : ce sont des politiques mises au point par plusieurs Etats pour gérer un problème commun.
Il y a une application quotidienne du droit international invisible et banale mais dès qu'une question internationale touche à la politique étrangère des Etats les médias s'y intéressent. Il est tenu par quantité négligeable par les gouvernants des Etats.
Le DI est un ensemble de normes concernant les rapports entre États, normes indépendantes des droits internationaux. (P. Reuter)
Une question : existe-t-il une hiérarchie des règles au sein du DI ? La réponse est plutôt positive. Dès 1980 sont apparus des OI qui ont entre elles des rapports, mais aussi des relations avec les États et constituent la masse des règles juridiques internationales. Cependant, il y a d'autres sujets de droit international : certaines organisations non gouvernementales ne sont-elles pas aussi des sujets de droit ?
Ce sont des normes indépendantes des normes des États : les États ont leurs propres règles et ils ne peuvent pas s'imposer aux autres États, c'est pourquoi leurs rapports sont régis par des règles internationales et non nationales.
On peut également définir le DI comme l'ensemble des règles qui régissent la coordination des politiques étrangères des États et l'encadrement des politiques publiques internationales.
Historiquement il y a eu d'autres appellations du DI. Jusqu'à la révolution, on parlait du droit des gens. Dans les années 1900, c'était le droit de la paix.
On a également parlé de droit interétatique, mais cette appellation n'est plus suffisante…
[...] ( On bascule vers une nouvelle logique juridique qui est la logique de droit public. : Capacité des OIG pour édicter des actes unilatéraux spécifiques Acte unilatéraux qui vont dans certaines conditions créer des interdictions juridiques aux états membres sans qu'ils aient donné leur consentement. La plupart des traités constitutifs des OII contiennent une disposition d'ordre général semblable de l'art 25 de la chartre de San Francisco : quand on devient membre d'une OI, on accepte les décisions prises selon les dispositions statutaires. [...]
[...] -Les Russes ne veulent rien entendre et les précédentes négociations ne sont donc pas présentées à Moscou. Ils présentent un plan qui ne fait aucune mention de la souveraineté de la Géorgie et prévoit que l'Ossétie ne fait pas partie de la Géorgie -Sarkozy légitime que les autorités Russes défendent les intérêts des Russophones à l'étranger, il négocie donc sur la base du document proposé par les Russes et l'accord en 6 points obtenu le 12 août est largement inspiré des propositions Russes : le président déclare qu'il ne reconnait pas la souveraineté de la Géorgie. [...]
[...] L'arbitrage va aboutir à la création d'obligations juridiques nouvelles à la charge d'États parties différents : on se trouve en présence d'un acte juridique (sentence arbitrale) relevant du droit international créant des obligations juridiques nouvelles à la charge des parties. Au moment où la sentence arbitrale est lue par le greffier du tribunal, la juridiction éphémère disparait. Dans le cas il ne s'agit pas de personnes juridiques internationales. La question est de savoir d'où elles tiennent leurs pouvoirs de juger : une seule source du consentement des États. Un arrêt de la cour internationale de justice est un acte international. [...]
[...] Il existe des États objecteurs persistants, selon l'expression de PM Dupuy. Notamment, s'agissant des coutumes relatives à la largeur maximale des zones maritimes sur lesquelles les États peuvent exercer leurs droits (eaux territoriales et zones de pêche), dès que les États nouveaux furent en nombre suffisant ils firent entendre leurs revendications et parvinrent à repousser l'application de ces coutumes à leur égard. Cela dit l'objection persistante a fonctionné en l'espèce, car elle était le fait d'une majorité d'États, pratiquée par un État isolé elle est beaucoup plus fragile. [...]
[...] Lorsque le dépositaire reçoit la lettre de ratification de l'Union soviétique avec une réserve sur l'article donnant compétence à la cour internationale de justice il fait son travail et notifie la lettre à tous les États qui ont déjà adhéré le traité. Les États occidentaux considèrent alors que cette réserve n'est pas acceptable : grande discussion à l'AG et les États occidentaux demandent à la cour internationale de justice de trancher : en l'absence de dispositions spécifiques sur cette convention, la réserve sur l'article concernant les compétences de la cour pour régler les différences d'interprétation est elle admissible ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture