Le mécanisme écarté par la loi désignée par la règle de conflit...
Il intervient dans l'hypothèse du conflit négatif.
Deux règles de conflit attribuent compétence à une loi étrangère.
Il intervient lorsque la RC française désigne une loi étrangère mais que cet Etat va indiquer qu'une autre loi est compétente, il refuse l'offre qui lui est faite (...)
[...] On fait donc produire effet en France à un droit acquis à l'étranger. Mais ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, dans l'arrêt RIVIERE 17 avril 1953, que la CASS a posé ce principe de distinction entre reconnaissance de droits acquis à l'étranger et acquisition de droits en France. réaction à l'encontre d'une disposition contrire à l'OP n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France, ou suivant qu'il s'agit de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international français. [...]
[...] L'état et la capacité des personnes sont d'OP en dt fçais, mais on applique toutefois le droit étranger au sens du DIP. Mais si toutes les règles impératives ne sont pas d'OP au sens du DIP, mais l'inverse n'est pas imaginable. Une règle d'OP international est forcément une règles impérative en droit fçais. L'exception d'OP doit être bien distinguée du mécanisme des lois de police. Ce mécanisme intervient en amont de la mise en oeuvre de la RCL, elle court-circuite la RCL éventuellement. [...]
[...] Pour certains auteurs, on ne devrait pas admettre ce renvoi, car une fois la loi applicable désignée en utilisant la règle qui a permis de choisir la règle de conflit appropriée, il ne s'agit plus de qualifier pour désigner la loi applicable. C'est uniquement dans ce droit interne, pour choisir les règles applicables, que la qualification trouve son utilité. Pour d'autres auteurs, à partir du moment où on admet le renvoi, il n'y a pas de raisons de ne pas admettre le renvoi de qualification, qualification et rattachement formant un tout indiscociable. [...]
[...] Qui se prévalaient de la vocation héréditaire conférée par la loi Bavaroise. Mais l'Etat français revendiquait cette succession qu'il considérait comme vacante, en application de la loi française, qui n'appelait que les frères et soeurs du défunt. Il s'agissait donc de déterminer la loi applicable à la succession mobilière de FORGO. Les 2 droits DIP soumettaient la succession mobilière à la loi du domicile. Mais l'art 13 du C civ subordonnait l'acquisition d'un domicile de droit en France à l'obtention d'un décret d'admission à domicile (abrogé depuis)--> admission administrative en France, que FORGO avait omis de demander, ce qui signifie qu'il n'avait qu'un domicile de fait en France, cela conduisant le droit français à considérer pour la mise en oeuvre de la RC française, à désigner le droit français. [...]
[...] Le mécanisme de l'exception d'OP intervient une fois que la loi applicable a été désignée par la RC. la notion d'ordre public le contenu de l'OP au sens du DIP En général on évoque 3 niveaux d'importance des principes qui constituent l'OP en DIP: principe universel de justice, considéré dans l'opinion française comme douée de valeurs internationale absolue. universels, absolus et reconnus comme tels dans la sté française. Ex: les droits fondamentaux consacrés par la CEDH. Des principes fondamentaux, moins universels. [...]
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