Il convient tout d'abord de resituer le contexte de l'application des lois de police. Un litige présentant un élément d'extranéité est soumis au juge du for, par exemple le juge français, compétent. Le juge du for pourra alors soit appliquer la loi du for, sa loi, soit la loi étrangère. La méthode retenue pour désigner la loi applicable est la méthode savignienne.
La 1ère étape consiste à qualifier le litige pour le faire appartenir à une catégorie (ex : litige relevant des contrats ou de la filiation). La 2nde étape consiste à attribuer telle loi à telle catégorie au moyen d'un critère de rattachement (ex : pour un litige relevant du mariage la loi applicable est celle du lieu de célébration du mariage). Ainsi, sera désignée soit la loi étrangère soit la loi du for que devra appliquer le juge.
La théorie de la règle de conflit des lois ne s'applique qu'à trois conditions, et c'est la dernière de ces conditions qui retiendra notre attention : plusieurs systèmes juridiques doivent être en conflit, les lois en conflit doivent être des lois de droit privé et il ne doit pas y avoir de loi de police. Ainsi, s'il existe une loi de police relative au litige, la règle de conflit de loi ne s'appliquera pas (...)
[...] La compagnie avait une personne morale belge et des sous-filiales à l'étranger et notamment en France. Le syndicat du personnel a saisi le juge français car il reprochait à la compagnie de n'avoir pas créé de comité central d'entreprise. Il s'agissait d'un litige présentant un élément d'extranéité. Le juge français aurait pu appliquer la méthode savignienne mais ne l'a pas fait. Le CE a estimé que l'ordonnance de 1945 relatif à la représentation du personnel (aujourd'hui codifiée dans le droit du travail) est une loi de police. [...]
[...] Deux catégories sont possibles concernant la quarte, soit les régimes matrimoniaux, soit le droit des successions. Si on opte pour la catégorie des régimes matrimoniaux, le critère de rattachement est le 1er domicile du couple, soit Malte, ce serait donc la loi maltaise qui s'appliquera. Si on opte pour la catégorie des successions, le critère de rattachement est le lieu de situation du bien, ce serait donc la loi française qui s'appliquerait et la veuve n'aurait aucun droit. Tout dépend de la qualification que l'on donne à la quarte du conjoint pauvre. [...]
[...] Dans les matières où les droits étaient indisponibles, c'étaient aux parties de prouver la loi étrangère (Ccass 1994 Amerford, c'est à la partie qui prétend que le droit étranger est applicable de prouver la loi étrangère). En 2005, intervient l'arrêt Itraco, le litige était relatif à un contrat (droit disponible). La Cour de cassation énonce alors qu'il incombe au juge français de rechercher la teneur de la loi étrangère. La preuve et uniquement la preuve incombera au juge. C'est pour lui une tâche lourde. [...]
[...] Plusieurs méthodes pour désigner la loi applicables ont été envisagées, d'abord la territorialité des lois, puis la théorie personnaliste de Mancini et enfin la méthode savignienne de la règle de conflit des lois. La méthode retenue pour désigner la loi applicable est la méthode savignienne. La 1ère étape consiste à qualifier le litige pour le faire appartenir à une catégorie (ex : litige relevant des contrats ou de la filiation). La 2nde étape consiste à attribuer telle loi à telle catégorie au moyen d'un critère de rattachement (ex : pour un litige relevant du mariage la loi applicable est celle du lieu de célébration du mariage). [...]
[...] Rome II ajoute trois grandes choses. La première est que si la victime et le responsable du dommage vivent dans le même pays, la loi applicable est celle du pays où ces deux personnes vivent. Cette solution simplifie parfois les choses (un Français blesse un autre Français en Italie, on applique la loi française). La seconde chose est que le juge ne doit appliquer ni la loi du lieu du fait générateur ni celle du dommage, ni celle du pays où vivent l'auteur et la victime si une autre loi a manifestement des liens plus étroits avec le litige. [...]
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